Chapitre IV
Le contrôle du matériel
L’année 2006 a permis d’observer le changement d’économie juridique du « contrôle du matériel » (cf. rapport 2005 p. 31). Ce nouveau
régime, issu de l’arrêté du 29 juillet 2004, participe d’une évolution de
l’appréhension de ce secteur d’activité sensible par la puissance publique (cf. rapport 2004 p. 34 à 38 – rapport 2005 p. 31 à 33).
Ce régime, traduisant une vision libérale quant à la mise sur le
marché d’appareils dont la liste initiale a été réduite et une logique de
vigilance quant à leur utilisation finale (cf. rapport d’activité 2004 p. 38),
a eu un effet immédiat de diminution du nombre de décisions rendues
par la Commission consultative compétente pour donner son avis sur
les demandes d’acquisition, de détention ou de commercialisation des
matériels visés par les articles R. 226-3 et R. 226-7 dans la mesure où les
règles de commercialisation ont été allégées par le nouveau dispositif
réglementaire.
Cette facilitation de l’accès au marché n’a pas pour autant induit
une inflexion dans la qualification du caractère « sensible » de ce type de
matériel par les pouvoirs publics.
Ainsi le décret 1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l’étranger et portant application de l’article L. 151-3
du Code monétaire et financier (présenté en doctrine comme aménageant le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques en France – Recueil Dalloz 2006 p. 218) soumet au principe de
l’autorisation préalable l’investissement d’un État (intra ou extra-communautaire) portant sur « les matériels conçus pour l’interception des
correspondances et la détection à distance des conversations autorisés
au titre de l’article 226-3 du Code pénal ».
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