Le contrôle de l’éxecution
Chapitre 1

Réclamations de particuliers et dénonciation
à l’autorité judiciaire
Les saisines de la CNCIS par les particuliers
Cette année cinquante-neuf particuliers ont saisi par écrit la CNCIS.
Une minorité des courriers concernait des demandes de renseignements
sur la législation. La majorité, constituée de réclamations, a donné lieu
au contrôle systématique auquel il est procédé lorsque le demandeur
justifie d’un intérêt direct et personnel à interroger la Commission sur
la légalité d’une éventuelle interception administrative. Il convient de
préciser que les agents de la Commission ont traité un chiffre d’appels
téléphoniques trois fois supérieur à celui des saisines par courrier. Ces
contacts préalables ont le plus souvent permis de prévenir des courriers
ultérieurs inappropriés lorsqu’il s’agit d’appels malveillants, de problèmes relevant de la saisine de l’autorité judiciaire (soupçons d’écoutes
illégales à caractère privé) ou enfin de dysfonctionnements techniques
classiques ; il a également permis de réorienter les demandeurs vers les
services ou autorités compétents.
Plusieurs questions ont eu trait à l’écoute et l’enregistrement des
conversations téléphoniques sur le lieu de travail. Il est utile sur ce point
de se référer aux informations que livre la CNIL sur son site web (www.
cnil.fr) rubriques : approfondir – travail qui peuvent être synthétisées
comme suit :
– aucune écoute ou enregistrement permanents des personnels d’une
entreprise ou d’une administration ne peut être mis en œuvre sauf législation ou réglementation particulière l’imposant (exemple : passage d’ordres en salles de marchés) ;
– les écoutes ou enregistrements ponctuels ne sont possibles que dans
des cas limités et justifiés (formation du personnel à l’accueil téléphonique par exemple) ;
– l’article L. 120-2 du Code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à
accomplir ni proportionnées au but recherché. L’article L. 121-8 du même
Code dispose également qu’aucune information concernant directement
un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté
préalablement à sa connaissance.
En conséquence les instances représentatives du personnel (relevant
du Code du travail ou des trois fonctions publiques) doivent être consultées avant toute mise en œuvre de dispositifs d’écoute ou d’enregistrement
des conversations téléphoniques (cf. notamment article L. 432-2-1 du Code
du travail) et le dispositif doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL. Les
employés doivent être informés (dispositif d’alerte visuelle et/ou sonore)
que leurs conversations sont enregistrées et l’information des interlocuteurs doit être également assurée (message en début d’appel).

27

Select target paragraph3