CNCIS – 15e rapport d’activité 2006

S’agissant des courriers adressés à la CNCIS il leur est immédiatement donné suite et il est notifié au requérant conformément à l’article
17 de la loi, que « la Commission a procédé aux vérifications nécessaires ». On relève à ce propos dans les débats parlementaires précédant
l’adoption de la loi de 1991 que « l’imprécision de cette formule reprise
à l’identique de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 [loi « informatique et libertés »] peut sembler insatisfaisante mais il est difficile d’aller
plus loin dans la transparence. En effet, à l’occasion de son contrôle, la
Commission peut découvrir les situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;
– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le
respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la loi ;
– existence d’une interception « sauvage », pratiquée en violation de l’article premier du projet de loi par une personne privée ;
– absence de toute interception.
On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses
que la Commission nationale n’a d’autre possibilité que d’adresser la
même notification à l’auteur d’une réclamation, quelle que soit la situation révélée par les opérations de contrôle, et que toute autre disposition
conduirait, directement ou indirectement, la Commission à divulguer
des informations par natures confidentielles. « (Assemblée nationale,
rapport no 2088 de François Massot, 6 juin 1991).
Faut-il en conclure que toute requête est inutile ? Non, car même si
le secret-défense interdit toute révélation sur l’existence ou l’inexistence
d’une interception qui entoure les interceptions de sécurité, la CNCIS
dispose de deux moyens d’action lorsqu’elle constate une anomalie :
– le pouvoir d’adresser au Premier ministre une recommandation tendant à faire interrompre une interception qui s’avérerait mal fondée ;
– le pouvoir, qui est aussi un devoir, de dénonciation à l’autorité judiciaire de toute infraction à la loi de 1991 qui pourrait être révélée à l’occasion de ce contrôle (cf. infra).
Pour être complet signalons que :
1) la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) arguant
du secret-défense a émis le 18 décembre 1998 un avis défavorable à la
demande de communication d’une copie d’une autorisation du Premier
ministre concernant l’interception des communications téléphoniques
d’un requérant ;
2) le Conseil d’État dans un arrêt du 28 juillet 1999 a rejeté le recours
d’un requérant contre la décision du président de la CNCIS refusant de
procéder à une enquête aux fins, non de vérifier si des lignes identifiées avaient fait l’objet d’une interception comme la loi lui en donne le
pouvoir mais si la surveillance policière dont l’intéressé se disait victime
trouvait sa source dans l’interception de lignes de ses relations.

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