CNCIS – 15e rapport d’activité 2006
recueillies sur leur activité socioprofessionnelle : il convient en effet de
protéger plus particulièrement les professions ou activités jugées sensibles en raison du rôle qu’elles jouent dans une société démocratique.
Il importe aussi de s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule pas d’autres préoccupations. Il est nécessaire de rappeler que l’interception doit être sollicitée exclusivement pour les faits articulés et non
pour une raison autre qui ne relèverait d’aucun motif légal, quelle que
soit par ailleurs la véracité des faits rapportés.
La « jurisprudence » de la CNCIS s’attache également à la protection des libertés de conscience et d’expression. Ainsi maintient-elle que
le prosélytisme religieux, comme l’expression d’opinions extrêmes, ne
justifient pas en tant que tels une demande d’interception s’ils ne comportent aucune menace pour l’ordre public républicain, matérialisée par
exemple par un appel ou un encouragement à la violence.
D’une manière générale et quel que soit le motif, l’implication personnelle de la cible dans des agissements attentatoires à notre sécurité
doit être au moins présumée (cf. développements infra p. 63).
Le président de la CNCIS peut demander les éléments d’informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour fonder son
avis. Il formule également les observations qu’il juge utiles sur la pertinence du motif invoqué, procédant le cas échéant à des propositions
de substitutions de motif. Il s’assure que la demande respecte le principe de proportionnalité entre le but recherché et la mesure sollicitée :
la gravité du risque ou du danger pour la sécurité des personnes,
qu’elles soient physiques ou morales, ou pour la sécurité collective,
doit être à la mesure de l’atteinte à la vie privée que constitue la surveillance de la correspondance par voie de communications électroniques, et justifier cette atteinte. La recherche de cette proportionnalité
peut se traduire ab initio ou lors du renouvellement (cf. infra p. 18) par
une restriction au cas par cas de la durée de la mesure dont le maximum est de quatre mois, par l’instruction donnée d’exclure certaines parties strictement privées des conversations des transcriptions
(appelées « productions ») et par des demandes de bilans circonstanciés avant aval d’une nouvelle prolongation dans le cas d’une interception déjà plusieurs fois renouvelée. Il faut enfin veiller à ce que soit
respecté le principe de subsidiarité et, par conséquent, s’assurer que
le but recherché ne puisse être aussi bien rempli par d’autres moyens
(enquête de terrain, d’environnement, etc.).
16