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violait ainsi l’article 8 de la convention. Le requérant à l’origine de l’affaire avait
refusé de se prêter à un prélèvement biologique destiné à un enregistrement dans
le FNAEG.
Au regard de ce dernier arrêt, il est permis de se demander s’il existe
encore une base légale pour sanctionner aujourd’hui le refus de se soumettre à un
prélèvement d’empreintes génétiques. Il importe dans ces conditions de mettre en
conformité notre droit dans les plus brefs délais pour garantir aux poursuites la
sécurité juridique nécessaire.
Un projet de décret en Conseil d’État est en préparation en vue de
répondre aux griefs de l’arrêt Aycaguer, et donc de modifier les articles 53-9 et
suivants du code de procédure pénale
En ce qui concerne les infractions les moins graves, la durée de
conservation au FNAEG devrait être réduite à 15 ans pour les majeurs et à 10 ans
pour les mineurs, alors que pour les infractions les plus graves, cette durée devrait
être de 25 ans pour les majeurs et de 15 ans pour les mineurs. Par exception, pour
les délits et les crimes les plus graves et limitativement énumérés par le décret, les
durées de conservation pourraient être portées jusqu’à 40 ans. La modification de
la durée de conservation au FNAEG devra toutefois s’harmoniser avec les
récentes dispositions de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes, qui portent le délai de prescription pour
les crimes sexuels commis sur mineurs de 20 à 30 ans après leur majorité (les
victimes, mineures au moment des faits, ayant donc désormais jusqu’à
leurs 48 ans pour porter plainte).
Proposition n° 5 : Publier dans les plus brefs délais un décret prévoyant une
modulation de la durée de conservation des données enregistrées dans le FNAEG au
regard de la nature et de la gravité de l’infraction en cause tout en tenant compte des
spécificités de la délinquance des mineurs.

S’agissant des conditions d’effacement, elles relèvent de la loi,
contrairement aux durées de conservation qui sont du domaine du règlement. La
Cour européenne des droits de l’homme estime que les personnes condamnées
doivent, tout comme les personnes simplement soupçonnées (1), se voir offrir une
possibilité concrète de présenter une requête en effacement de leurs empreintes
génétiques au FNAEG, afin que leur durée de conservation soit proportionnée à la
nature des infractions.
Prévoir cette possibilité d’effacement pour les personnes condamnées
suppose une base législative définissant le principe, les critères de la demande et
les modalités procédurales. Une telle disposition pourrait être introduite à
l’article 706-54 du code de procédure pénale. Le projet de loi de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice constituerait un vecteur
législatif approprié pour introduire une telle mesure.
(1) Cf. deuxième alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale.

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