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La loi a accordé à la lutte contre le terrorisme une place
particulière. Il s’agit en effet de la seule finalité, parmi les sept finalités
listées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure (1), pour laquelle
l’ensemble des techniques de renseignement créées est autorisé.
Les techniques de renseignement susceptibles d’être mises en œuvre par
les services de renseignement pour lutter contre le terrorisme
La prévention du terrorisme est la seule finalité pour laquelle toutes
les techniques de renseignement prévues par le titre V du livre VIII du code de
la sécurité intérieure sont susceptibles d’être mises en œuvre par les services
de renseignement.
Si la plupart des techniques sont communes à plusieurs finalités, deux
sont limitées à la seule prévention des actes de terrorisme, eu égard à l’atteinte
portée aux droits et libertés individuels :
– le recueil en temps réel des données de connexion (art. L. 851-2 du
code de la sécurité intérieure) ;
– la technique dite de « l’algorithme », qui consiste à mettre en œuvre
un traitement automatisé de données destiné, en fonction de paramètres
précisés, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace
terroriste.
Il peut par ailleurs être noté que certains services de renseignement
dits du « second cercle » ne sont autorisés à recourir à des techniques de
renseignement que pour la finalité de prévention du terrorisme. Il s’agit par
exemple de la sous-direction anti-terroriste et de la sous-direction de la lutte
contre la criminalité organisée de la direction centrale de la police judiciaire
ou encore de la sous-direction de l’anticipation opérationnelle de la
gendarmerie nationale.
Si la loi de 2015 n’a pas été profondément modifiée à ce jour, les
modifications qui lui ont été apportées depuis sa promulgation sont allées dans
le sens d’un renforcement des moyens juridiques à disposition des services
(1) L’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure énumère sept finalités pour la défense desquels les
services de renseignement appartenant au premier cercle sont autorisés à recourir aux techniques de
renseignement : 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ; 2° les
intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux
de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ; 3° les intérêts économiques,
industriels et scientifiques majeurs de la France ; 4° la prévention du terrorisme ; 5° la prévention
des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien et à la
reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212-,1 ou des violences
collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ; 7° la prévention de la
prolifération des armes de destruction massive.

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