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II. OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
PUBLIQUE DE RENSEIGNEMENT ET DE SON CONTROLE
A. UNE VISION PARTIELLE DE LA STRATEGIE NATIONALE ET DU
PLAN NATIONAL D’ORIENTATION DU RENSEIGNEMENT (PNOR)

La stratégie nationale du renseignement définit la politique du
renseignement pour le quinquennat à venir. Elle est réévaluée chaque année en
tant que de besoin.
Une présentation de cette stratégie est publiée sur le site internet de
l’académie du renseignement afin de sensibiliser nos concitoyens aux enjeux
de cette mission régalienne, qui constitue « un instrument de promotion et de
défense des intérêts de la France dans le monde », et au rôle central joué par
les services dans ce domaine.
Elle identifie cinq menaces majeures : le terrorisme, l’espionnage et
l’ingérence économique, la prolifération des armes de destruction massive, les
cyberattaques et la criminalité organisée.
La DPR n’a pas eu connaissance de l’actualisation de la stratégie
nationale du renseignement alors même que le rapport annexé à la loi de
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 semble commander sa
révision, à la lumière des conclusions de la revue stratégique de défense et de
sécurité nationale rendues publiques le 13 octobre 2017.
Recommandation n° 4 : Transmettre à la DPR l’actualisation de
la stratégie nationale du renseignement
La mise à jour de la stratégie nationale du renseignement
s’accompagne nécessairement d’une actualisation du plan national
d’orientation du renseignement (PNOR) ; le rapport annuel du CNRLT fait
d’ailleurs état d’une évolution du PNOR pour les années 2017 à 2019, validée
lors du conseil national du renseignement du 18 décembre 2017.
Ce document opérationnel, protégé par le secret de la défense
nationale, fixe aux services de renseignement leurs axes de priorités. Il n’est
pas intégralement communiqué à la délégation dans la mesure où il contient
les instructions données par les pouvoirs publics aux services de
renseignement, ce dont la DPR n’a pas à connaître. Des éléments
d’information issus du PNOR lui sont néanmoins communiqués, comme le
prévoit l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-110 du 17 novembre 1958.

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