CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

fois, prévu, dans son article 13, de donner un fondement légal explicite
à cette mesure.
La CNCIS relève avec le plus grand intérêt que le travail législatif qu’elle appelle de ses vœux depuis plusieurs années est désormais
entamé dans le but d’intégrer cette mesure particulière de recueil de
données techniques de communications, en ce qu’elle permet d’accéder à des informations sur la vie privée non prévues en l’état du droit et
selon des procédés non spécifiés dans les obligations des opérateurs de
communications électroniques, en matière de réquisitions des services
de l’État.
Néanmoins, la Commission déplore de n’avoir pas été consultée
lors des travaux préparatoires de la LPM. En effet, l’article 13 de la loi du
10 juillet 1991 (devenu l’article L. 243-1 du Code de la sécurité intérieure),
a toujours fondé la saisine de la CNCIS sur tout projet législatif ou réglementaire la concernant ou portant sur les sujets relevant de sa compétence. Bien que le texte soit général et ne contienne pas de dispositions
impératives, il a toujours été observé que, par cet article, le législateur
a chargé la Commission de veiller au respect des dispositions portant
sur les interceptions de sécurité ou le recueil de données techniques de
communications. À ce titre, tout projet normatif portant sur son domaine
de compétence doit être soumis à son examen.
Au cours des précédentes modifications de la loi du 10 juillet 1991
ou dans le cadre de l’élaboration de textes nouveaux comme la loi du
23 janvier 2006, la Commission a été en mesure de fournir un avis destiné à éclairer le travail d’élaboration de la norme, à tous les stades de
la procédure législative ou réglementaire, en qualité d’autorité administrative chargée du contrôle de la mise en œuvre des interceptions et du
recueil de données en matière de communications électroniques.
Or, il n’apparaissait pas pour la Commission que le projet initial
de modification réponde parfaitement aux exigences de la situation et
puisse constituer une base juridique pérenne. L’article L. 34-1-1 du Code
des postes et des communications électroniques porte, comme évoqué
précédemment, sur un dispositif provisoire, adopté à titre expérimental,
dont la fin est prévue le 31 décembre 2015, et ce après une seconde prorogation par la loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et la lutte
contre le terrorisme.
Ainsi les demandes relevant de l’article L. 34-1-1 du Code des
postes et des communications électroniques seront prises en compte
par la plateforme du GIC, laquelle relève, à la base, de l’article L. 244-2 du
Code de la sécurité intérieure. Dès lors, il paraissait singulier que l’outil
qui devra réaliser les mesures de géolocalisation en temps réel soit celui
qui relève d’un code entièrement muet sur cette mesure. De plus, l’article L. 34-1-1 ne vise que la prévention du terrorisme et ne peut être mis
en œuvre que pour les services du ministère de l’Intérieur, habilités au
titre de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006.

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