Rapport d’activité

correspondances privées par voie électronique. Il est mis en œuvre pour
les interceptions de sécurité des services habilités et pour le recueil de
données techniques des services ne relevant du champ d’application de
la loi du 23 janvier 2006.
En outre, face aux menaces et aux objectifs précités, la réponse
paraît plus pertinente en matière de sécurité juridique si elle consiste
dans un dispositif global, cohérent, sécurisé, parfaitement contrôlé, et
prenant en compte l’ensemble des motifs légaux.
Il faut désormais que ce projet soit concrétisé par une modification législative. La CNCIS souhaite que cette réforme, indispensable et
urgente, intervienne le plus rapidement possible.

Section 5 - Élaboration d’un cadre légal
pour la géolocalisation en temps réel
La géolocalisation est une méthode permettant d’obtenir et de
transmettre, au besoin en temps réel, la position géographique d’une personne ou d’un objet. Elle peut passer par la localisation d’un équipement
permettant des échanges par la voie des communications électroniques.
En l’état actuel de la législation, la géolocalisation en temps réel
n’est prévue par aucun texte et ce contrairement à ce qui existe dans
d’autres pays (par exemple l’Allemagne). Cette mesure ne fait pas partie
des données techniques de communications conservées et traitées par
les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques.
Elle nécessite en effet, en l’état de la technologie, l’envoi de requêtes
volontaires récurrentes obligeant le terminal de l’utilisateur à se localiser.
La CEDH s’est prononcée sur cette question de droit, à l’occasion
d’une affaire où la géolocalisation en temps réel a été utilisée en matière
de terrorisme. Elle a estimé que l’usage de cette mesure consistait à
recueillir des données sur la vie privée de la personne visée et qu’elle
devait donc être prévue par la loi, conforme au principe de subsidiarité,
proportionnée au but poursuivi, limitée dans sa durée, et soumise à un
contrôle 1.
Le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années
2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la
sécurité nationale déposé au Sénat le 2 août 2013 a, pour la première

1) Voir notamment l’arrêt Uzun c. Allemagne du 2 septembre 2010 et, s’agissant de la jurisprudence nationale, les arrêts très récents de la chambre criminelle de la Cour de cassation
du 22 octobre 2013, cités dans le chapitre 3 de la 3ème partie du présent rapport.

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