Rapport d’activité
Par ailleurs, le Code des postes et des communications électroniques
traite des questions relatives aux obligations légales des opérateurs de communications électroniques. Il ne porte pas spécifiquement sur les mesures
qui peuvent être prises par les services de renseignement ou à vocation
judiciaire pour les motifs prévus par la loi et les infractions qui autorisent les
actions intrusives des pouvoirs publics dans les communications électroniques privées. En ce sens, la CNCIS considère que l’article L. 34-1-1 modifié
ne répond pas parfaitement aux critères retenus par la CEDH.
Or, en ce qu’elle apporte des éléments extrêmement utiles à l’avancement des enquêtes menées pour la recherche de renseignements
intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention
du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de
la reconstitution ou du maintien de groupements dissous, il paraît au
contraire important d’inscrire cette mesure dans le cadre pérenne du
Titre IV du Livre II du Code de la sécurité intérieure issu de la loi no 91-646
du 10 juillet 1991, afin de permettre une mise en œuvre de cette technique d’enquête par un dispositif interministériel, placé sous l’autorité
du Premier ministre, ouvert aux trois ministères habilités à effectuer des
interceptions de sécurité et des recueils administratifs de données techniques de communications (Défense, Intérieur et Budget), pour les cinq
motifs précités, le tout sous le contrôle d’une autorité administrative
indépendante : la CNCIS.
Pour ces raisons, la Commission renouvelle son souhait d’une
modification non pas de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des
communications électroniques mais de l’article L. 244-2 du Code de la
sécurité intérieure (ancien article 22 de la loi du 10 juillet 1991), dans la
mesure où ce texte vise l’ensemble des motifs légaux pour lesquels des
interceptions de sécurité et des recueils de données techniques de communications peuvent être autorisés.
Cette modification constituerait en outre une première étape vers
l’unification des procédures de recueils de données techniques préconisée par la CNCIS, reprise dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale rendu public le 29 avril 2013, puis dans le rapport de la
mission parlementaire sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux
services de renseignement déposé le 14 mai 2013, et à nouveau dans le
rapport de la commission d’enquête sur le fonctionnement des services
de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés déposé le 24 mai 2013, ainsi que par le ministre
de l’Intérieur à l’occasion des débats parlementaires sur le vote de la loi
relative à la sécurité et la lutte contre le terrorisme du 21 décembre 20121.
1) Voir le chapitre 3 « Jurisprudence et actualités parlementaires » de la 3ème partie du présent rapport sur les débats actuellement en cours au Parlement dans le cadre du projet de
loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019.
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