CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

et cohérent de protection des correspondances privées par voie des
communications électroniques.
Elle a rappelé que le rattachement au ministère de l’Intérieur du
dispositif UCLAT de recueil de données techniques de communications
pour la prévention du terrorisme, effectué par les services de ce même
ministère, déroge aux principes fondamentaux du système mis en œuvre
depuis la loi du 10 juillet 1991 1.
La Commission a noté avec satisfaction que son analyse avait été
très largement reprise lors des débats parlementaires ayant conduit à
l’adoption de la loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012, tant par le ministre
de l’Intérieur que par les principaux orateurs des différents groupes.
L’unification des dispositifs est désormais un objectif consensuel.
De plus, la convergence « technique » est, de fait, imminente,
puisque la plate-forme de l’UCLAT, qui permettait depuis 2007 le recueil
des données techniques de communications sollicitées dans le cadre de
l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 ne pourra pas prendre en compte
les nouveaux modes de traitement entre les services de l’État et les opérateurs de communications électroniques, et ce d’ici quelques mois.
Dans ces conditions, les perspectives les plus probables sont celles d’un
traitement des requêtes adressées à l’UCLAT par le GIC, préfigurant en
cela le futur régime unique.
L’objectif étant fixé et les conditions techniques largement définies
et bientôt effectives, il reste à préciser selon quelles modalités l’unification devra être mise en place d’ici le 31 décembre 2015.
La CNCIS rappelle qu’un régime unique peut être défini dans le
cadre de la loi du 10 juillet 1991, aujourd’hui Titre IV du Livre II du Code
de la sécurité intérieure. En effet, ce texte garantit l’équilibre entre, d’une
part, les impératifs de sécurité et de préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, et, d’autre part, la protection des droits et des libertés individuelles, en consacrant la séparation entre les services habilités
relevant de ministères demandeurs et l’autorité de décision. Le Premier
ministre dispose d’un service technique autonome (le GIC) et se place
sous le contrôle de légalité d’une AAI.
Il offre un cadre légal pertinent et fondé juridiquement pour le
recueil des données techniques de communications en matière de
prévention du terrorisme. Ce motif est explicitement prévu par la loi
pour autoriser à déroger, à titre exceptionnel, au respect du secret des

1) Ces principes sont : une autorité de décision distincte des services habilités et des ministères demandeurs garantissant le recours à titre exceptionnel à ces investigations, et ce par
une analyse partagée et contradictoire ; une autorité de décision disposant d’un outil centralisé de mise en œuvre et de contrôle technique des mesures, structure ne relevant pas
des services utilisateurs ; une autorité de contrôle, dont l’indépendance statutaire renforce
les garanties de protection des libertés publiques définies par le législateur.

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