Rapport d’activité
de recueil de données techniques de communications, et ce depuis la
mise en œuvre effective des dispositifs en 2007.
En 2012, dans la perspective du renouvellement envisagé du cadre
expérimental de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006, la CNCIS avait procédé à un bilan complet et argumenté de ce dispositif, que le président
a pu exposer lors d’auditions devant les Commissions des lois du Sénat
puis de l’Assemblée nationale en octobre 2012 dans le cadre des travaux
préparatoires de la loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012, qui a prorogé
une dernière fois, pour trois ans l’expérience conduite.
Cette évaluation a aussi été menée au regard des évolutions du
dispositif du GIC sur les interceptions de sécurité et le recueil des données techniques de communications, pour tous les motifs prévus par la
loi du 10 juillet 1991, y compris la prévention du terrorisme lorsqu’elle est
mise en œuvre par les services habilités des ministères de la Défense et
des Finances.
Cette analyse s’est appuyée sur les avis et les recommandations
antérieurs de la CNCIS, en particulier son avis délivré en formation plénière le 14 septembre 2005, qui rappelait que « le recueil de données
techniques générées par les communications électroniques ou par
Internet, appelées prestations annexes, fait l’objet de l’article 22 de la
loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par
la voie des communications électroniques […]. Le droit positif relatif au
recueil de données techniques prévoit un régime unique pour l’ensemble
des motifs légaux et autorise l’atteinte au secret des correspondances,
justifiée par l’intérêt supérieur de la sécurité nationale et la protection de
la vie des populations. Dès lors, l’adoption d’une procédure spécifique et
d’un dispositif spécial pour le seul motif de la prévention du terrorisme
ne paraît pas pertinente. Ce régime est même contraire à la volonté du
législateur de centraliser les outils relatifs aux interceptions des communications électroniques et de les placer sous une autorité de décision
distincte des services utilisateurs et des ministères demandeurs ».
Dans le cadre des auditions devant les Commissions des lois des
deux chambres parlementaires en octobre 2012, la CNCIS a rappelé que
la juxtaposition de deux régimes qui offrent les mêmes prestations, mais
selon des modalités de fonctionnement juridiques et techniques différentes, était source de confusion pour les services utilisateurs, d’erreurs
dans le choix du cadre procédural, voire dans certains cas de tentatives
pour utiliser successivement l’un et l’autre des cadres en cas de refus
d’une des autorités décisionnaires.
Elle a également souligné que les menaces sont de plus en plus
transversales et que les enquêteurs travaillent sur des objectifs « multicartes » (criminalité organisée, atteintes à la sécurité nationale ou terrorisme, par exemple). Dès lors, la coexistence de deux dispositifs
cloisonnés peut entraîner des difficultés dans le travail d’investigation et
de renseignement, ainsi que dans la mise en œuvre d’un régime unique
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