Rapport d’activité

Les demandes relevant de l’article L. 244-2 du Code la sécurité intérieure sont validées par les personnels de permanence et de direction du
GIC.
La loi a conféré à la CNCIS la responsabilité de contrôler a posteriori l’activité de ces deux entités et de saisir le ministre de l’Intérieur ou
le Premier ministre d’une « recommandation » quand elle « constate un
manquement aux règles […] ou une atteinte aux droits et libertés ».
La Commission a adressé une recommandation au ministre de
l’Intérieur en 2012, portant sur trois dossiers distincts en rappelant la
vocation exclusivement préventive et de renseignement du dispositif
de l’article 6. Par décision no 2005-532 DC du 19 janvier 2006, le Conseil
constitutionnel a réaffirmé ce principe à propos de ce dispositif instauré par la loi du 23 janvier 2006, en rappelant la primauté de l’autorité
judiciaire.
S’agissant du contrôle de légalité a priori et de la validation, la
« personnalité qualifiée » a privilégié le recours régulier aux demandes de
renseignements complémentaires avant validation ou refus. Le nombre
de refus est ainsi resté à un niveau extrêmement bas (0,08 % en 2012).
Les motifs principaux de refus et de recommandations, au titre de
l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006, sont liés à des demandes relatives
à des faits déjà commis et/ou faisant l’objet d’enquêtes judiciaires, à des
demandes concernant des cibles dont la situation pénale au regard du
Code de procédure pénale impose de prendre d’autres mesures et à des
requêtes relatives à des faits insusceptibles en l’état de constituer des
menées terroristes.
Les motifs essentiels de rejet des demandes au titre de l’article L.
244-2 du Code de la sécurité intérieure portent sur l’insuffisance des présomptions d’implication personnelle et directe de la personne visée par
les demandes, le non-respect des principes de proportionnalité et/ou de
subsidiarité, la contradiction entre les faits exposés et le motif légal de la
demande et l’absence de précisions sur les projets d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à la sécurité.
La CNCIS a renforcé sa mission de contrôle en poursuivant les réunions avec la « personnalité qualifiée » et le GIC pour assurer une unicité de traitement des demandes portant sur les mesures référentielles
de recueil de données techniques de communications, quel que soit le
cadre légal, s’agissant d’investigations et d’atteintes au secret des correspondances identiques.
La Commission a apporté des précisions sur le contrôle gradué
des requêtes en fonction du caractère plus ou moins intrusif de la prestation sollicitée au regard des libertés individuelles.
Elle a surtout développé le recours au « droit de suite », aux fins de
connaître, dans un nombre plus important de dossiers les résultats des

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