CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le
respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la
loi ;
– existence d’une interception “sauvage”, pratiquée par une personne
privée en violation de l’article L241-1 du code de la sécurité intérieure.
– absence de toute interception.
On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses que
la CNCIS n’a d’autre possibilité que d’adresser la même notification à
l’auteur d’une réclamation, quelle que soit la situation révélée par les
opérations de contrôle, et que toute autre disposition conduirait, directement ou indirectement, la Commission à divulguer des informations
par nature confidentielles » (Assemblée nationale, rapport no 2088 de
François Massot, 6 juin 1991).
Faut-il en conclure que toute requête est inutile ? Non, car même
si le « secret-défense » interdit toute révélation sur l’existence ou l’inexistence d’une interception de sécurité, la CNCIS dispose de deux moyens
d’action lorsqu’elle constate une anomalie :
– le pouvoir d’adresser au Premier ministre une recommandation tendant à faire interrompre une interception qui s’avérerait mal fondée ;
– le pouvoir, qui est aussi un devoir, de dénonciation à l’autorité judiciaire de toute infraction à la loi de 1991 (aujourd’hui Titre IV du Livre II
du Code de la sécurité intérieure) qui pourrait être révélée à l’occasion
de ce contrôle (cf. infra).
Pour être complet signalons que :
– la CADA arguant du secret-défense a émis le 18 décembre 1998 un avis
défavorable à la demande de communication d’une copie d’une autorisation du Premier ministre concernant l’interception éventuelle des communications téléphoniques d’un requérant ;
– le Conseil d’État, dans une décision du 28 juillet 2000, a rejeté le recours
d’un requérant contre la décision du président de la CNCIS refusant de
procéder à une enquête aux fins, non de vérifier si des lignes identifiées
avaient fait l’objet d’une interception comme la loi lui en donne le pouvoir, mais si la surveillance policière dont l’intéressé se disait victime
trouvait sa source dans l’interception de lignes de ses relations.

Les avis à l’autorité judiciaire prévus
à l’article L. 243-11 du Code de la sécurité intérieure
Au cours de l’année 2012, la CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 243-11 du Code de la sécurité intérieure
qui précisent que « conformément au deuxième alinéa de l’article 40
du Code de procédure pénale, la Commission donne avis sans délai au
procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la
présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle
effectué en application de l’article L. 243-9 ».

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