Rapport d’activité

Ces déplacements peuvent être effectués par les membres de la
Commission eux-mêmes, le délégué général ou le chargé de mission.
Au total, sous une forme ou sous une autre, dix-huit visites de
centres d’exploitation et d’échelons centraux ont été effectuées cette
année. À chacune de ces visites, les représentants de la CNCIS dressent
un inventaire des pratiques et procédures mises en œuvre par les services pour l’application du Code de la sécurité intérieure, apportent les
informations et éclaircissements utiles, notamment sur le rôle et les avis
de la CNCIS, recueillent les observations des personnels rencontrés sur
les matériels et logiciels mis à leur disposition et s’informent des problématiques locales et nationales se rapportant aux motifs légaux des
interceptions.

Réclamations de particuliers
et dénonciation à l’autorité judiciaire
Les saisines de la CNCIS par les particuliers
En 2012, cinquante-deux particuliers ont saisi par écrit la CNCIS.
Une minorité des courriers concernait des demandes de renseignements
sur la législation. La majorité, constituée de réclamations, a donné lieu
au contrôle systématique auquel il est procédé lorsque le demandeur
justifie d’un intérêt direct et personnel à interroger la Commission sur la
légalité d’une éventuelle interception administrative.
Il convient de préciser que les agents de la Commission ont traité
un chiffre d’appels téléphoniques bien supérieur à celui des saisines par
courrier. Ces contacts préalables ont le plus souvent permis de prévenir
des courriers ultérieurs inappropriés lorsqu’il s’agit d’appels malveillants,
de problèmes relevant de la saisine de l’autorité judiciaire (soupçons
d’écoutes illégales à caractère privé) ou enfin de dysfonctionnements
techniques classiques. Les requérants ont pu ainsi être réorientés vers
les services compétents ou les autorités en charge de ces questions.
S’agissant des courriers adressés à la CNCIS, il leur est immédiatement donné suite et il est notifié au requérant, conformément à l’article L. 243-11 du Code de la sécurité intérieure, que la Commission a
« procédé aux vérifications nécessaires ». On relève à ce propos dans les
débats parlementaires précédant l’adoption de la loi du 10 juillet 1991
que « l’imprécision de cette formule reprise à l’identique de l’article 39 de
la loi du 6 janvier 1978 [loi informatique et libertés] et reprise à l’article 41
de cette même loi, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004 peut sembler insatisfaisante mais il est difficile, notamment au regard des prescriptions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du
9 juillet 2004, d’aller plus loin dans la transparence. En effet, à l’occasion
de son contrôle, la Commission peut découvrir les situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;

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