CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
sont donc 6 095 interceptions de sécurité qui ont effectivement été pratiquées au cours de l’année 2012 (6 341 en 2011).
Pour ce qui concerne les « motifs légaux » au stade des autorisations initiales, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées reste le premier motif des demandes initiales avec 66 %, suivie de la
prévention du terrorisme avec 19 % et de la sécurité nationale avec 15 %.
Concernant les renouvellements accordés, on note que la sécurité
nationale occupe la première place avec 42 % suivie de la prévention du
terrorisme à 29 % et de la criminalité organisée à 27 %. Ces pourcentages
de renouvellement rendent compte, de fait, du travail des services en
rapport avec certains motifs légaux qui supposent une inscription des
investigations dans la durée.
La part beaucoup moins importante du motif de la criminalité
organisée dans les demandes de renouvellement, alors qu’il constitue
plus de la moitié des demandes initiales, est l’application des principes
fixés par la loi et repris par le Conseil constitutionnel sur la primauté de
l’autorité judiciaire.
Si les projets d’infractions sont confirmés, dans ce cas, les tentatives et la commission des infractions relèvent de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Comme tous les agents de l’État, les services
exploitant des interceptions et constatant à cette occasion l’existence
d’infractions doivent en rendre compte à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du Code de procédure pénale. Le pouvoir judiciaire est
la seule autorité en charge de l’opportunité et de la conduite des poursuites pénales. Dans ce cas, de nouvelles interceptions peuvent être réalisées. Elles relèvent des dispositions du Code de procédure pénale et
sont conduites dans le cadre d’une enquête ou d’une ouverture d’information judiciaire.
Si l’interception de sécurité et les autres investigations ne permettent pas de confirmer les présomptions d’implication personnelle et
directe de l’objectif dans des projets de commission d’infractions visées
par l’article 706-73 du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu, comme
pour les autres motifs, de poursuivre les écoutes.
Le taux de clôture des demandes d’interception pour ouverture
d’une procédure judiciaire traduit le respect de ces principes constitutionnels. Il témoigne aussi de l’intérêt de ce dispositif de prévention et
de police administrative qui permet d’exclure des hypothèses d’enquête
et de stopper les mesures d’investigation avant toute phase judiciaire.
Il ouvre aussi la possibilité, en cas de confirmation des soupçons quant
à des projets d’infractions, de poursuivre par l’ouverture d’une procédure judiciaire avant la commission des faits, ce qui est particulièrement
essentiel dans le cadre de la prévention des attentats terroristes.
Le total cumulé des demandes initiales et des renouvellements
ayant été autorisés confirme que la prévention de la criminalité et de la
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