CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
Article L. 242-8 du Code de la sécurité intérieure : Sans préjudice de
l’application du deuxième alinéa de l’article 40 du Code de procédure
pénale, les renseignements recueillis ne peuvent servir à d’autres fins
que celles mentionnées à l’article L. 241-2 [c’est-à-dire « rechercher des
renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des
éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France,
ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous »].
Le Premier ministre, comme la CNCIS, ont ainsi été sollicités par
des magistrats chargés de recueillir des éléments utiles à la manifestation de la vérité, et ce quel que soit leur degré de protection. À ce titre,
la CNCIS est la seule autorité non ministérielle à avoir saisi la CCSDN en
vue de recueillir son avis sur l’éventuelle déclassification de documents
sollicités par l’autorité judiciaire 1.
Ainsi, en 2013 le Premier ministre et la CNCIS ont reçu une requête
aux fins de déclassification émanant d’un juge d’instruction au tribunal
de grande instance de Brive-la-Gaillarde, chargé d’une information judiciaire des chefs « d’atteinte au secret des correspondances émises par
voie électronique, d’atteinte au secret ou de suppression de correspondance par dépositaire de l’autorité publique et d’atteinte à l’intimité de la
vie privée par captation ou transmission des paroles d’une personne ».
La demande portait sur les documents susceptibles d’être produits et détenus dans le cadre d’une autorisation d’interception et de son
exploitation.
Conformément à la procédure prévue par les articles L. 2312-1 et
suivants du Code de la défense, la CNCIS a saisi la CCSDN le 5 avril 2013.
Cette AAI a rendu un avis favorable à la déclassification le 16 mai
2013 (publié au Journal officiel du 31 mai 2013 et reproduit ci-dessous).
1) Cf. rapport 2010-2012 de la CCSDN p. 23 et rapport 2011-2012 de la CNCIS p. 40-45.
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