Rapport d’activité

Par conséquent, la protection dont bénéficient les données issues
des interceptions de sécurité au titre du secret de la défense nationale ne
les rend accessibles à l’autorité judiciaire que dans le cadre de la procédure de déclassification prévue par le Titre 1er du Livre III du Code de la
défense, notamment de son article L. 2312-4.
Article L. 2312-4 du Code de la défense : Une juridiction française dans
le cadre d’une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du
secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de
la classification.
Cette demande est motivée.
L’autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative
du secret de la défense nationale.
Les matières traitées dans le cadre des interceptions de sécurité,
qui ont, comme le montrent les chiffres exposés dans le chapitre III de ce
rapport d’activité, très majoritairement vocation à être « judiciarisées »,
peuvent donner lieu à des demandes de déclassification.
Parfois, les interceptions de sécurité permettent de constater la
commission d’infractions et deviennent le fondement d’une dénonciation à l’autorité judiciaire du crime ou délit, en vertu de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu
d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs.
La CNCIS, à l’instar des différents services habilités qui mettent
en œuvre les mesures de surveillance, doit appliquer ces dispositions
d’ordre public, sans compromettre le « secret-défense ».
La procédure, pour les services concernés, consiste à faire parvenir au procureur de la République une dénonciation écrite comportant
des informations démarquées, qui conduiront le magistrat à faire une
demande de déclassification à l’autorité administrative compétente, afin
d’identifier les pièces qui peuvent intéresser la justice et solliciter la levée
de la protection qui s’attache à elles. Cette hypothèse est explicitement
prévue par le législateur de 1991 à l’article L. 242-8 du Code de la sécurité
intérieure.

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