CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

des mesures mises en œuvre, exercé notamment par la CNCIS. Il s’agit
donc d’un contrôle complémentaire par rapport à celui conduit par la
Commission, et notamment par les deux parlementaires qui la composent, ceux-ci étant, au demeurant, très souvent membres de la DPR.
Même si des amendements d’origine parlementaire ont permis
d’infléchir le projet initial de loi relatif à la programmation militaire pour
les années 2014 à 2019, celui-ci ne constitue pas la réforme que la CNCIS
appelle de ses vœux sur la protection des communications électroniques,
et dont les idées-force sont évoquées plus haut.
Cet indispensable travail législatif doit être mené dans les meilleurs délais. Forte de son expertise unique, issue des contrôles effectués
comme des avis rendus depuis plus de vingt ans, la CNCIS, qui doit être
consultée sur tous les projets liés à ses domaines de compétence 1, prendra toute sa part dans les travaux d’élaboration de cette législation.

La déclassification de données en rapport
avec les interceptions de sécurité
Dans la continuité des questions évoquées dans le rapport public
de l’an dernier 2, l’actualité de l’année 2012-2013 fonde quelques développements sur la protection dont fait l’objet la mise en œuvre des interceptions de sécurité et sur les hypothèses où cette classification peut
être levée.
Le législateur, en 1991, a décidé de maintenir la protection attachée
aux dispositifs d’interceptions de sécurité au niveau « secret-défense » 3.
Cette classification est justifiée par le niveau de sensibilité des sujets que
couvrent les cinq motifs légaux pour lesquels ces mesures peuvent être
ordonnées, par la nécessité de protéger les actions ainsi que les moyens
humains et techniques des services habilités, mais aussi par l’indispensable confidentialité, allant au-delà de la présomption d’innocence, qui
doit entourer l’identité des cibles des interceptions, qui ne sont pas, au
stade administratif, mises en cause pour la commission d’infractions
caractérisées.

1) L’article 13 de la loi du 10 juillet 1991 (devenu l’article L. 243-1 du Code de la sécurité
intérieure), a toujours fondé la saisine de la CNCIS sur tout projet législatif ou réglementaire la concernant ou portant sur les sujets relevant de sa compétence. Bien que le texte
soit général et ne contienne pas de dispositions impératives, il a toujours été observé que,
par cet article, le législateur a chargé la Commission de veiller au respect des dispositions
portant sur les interceptions de sécurité ou le recueil de données techniques de communications. À ce titre, tout projet normatif portant sur son domaine de compétence doit être
soumis à son examen.
2) Rapport 2011-2012 p. 40-45.
3) Article L. 243-4 du Code de la sécurité intérieure.

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