Rapport d’activité

services de renseignement sans qu’un contrôle démocratique s’assure
de son usage démocratique, légal et proportionnel 1. »
Or, il est constant que les services sollicitent de nouveaux moyens
d’enquête pour remplir leurs missions de renseignement, qui sont de
nature à porter atteinte à certaines libertés publiques. Le rapport préconise de doter les services de nouveaux outils, déjà employés dans le
cadre judiciaire des lois dites « Perben II » 2 et « LOPPSI II » 3 : infiltration,
sonorisation, captation d’images ou de données informatiques.
Ces techniques spéciales d’enquêtes qui figurent déjà dans le Code
de procédure pénale, mais également d’autres moyens d’investigations
comme la géolocalisation en temps réel, paraissent devoir être intégrés
dans le Code de la sécurité intérieure, au titre de la police administrative du renseignement et de la prévention des atteintes les plus graves.
Mettant en cause des libertés publiques et des droits individuels, elles
pourraient s’inscrire dans un cadre similaire à celui des interceptions de
sécurité.
En application du droit européen et conformément au cadre existant sur le plan judiciaire, ces nouveaux moyens d’investigations nécessitent un contrôle efficient et indépendant des institutions en charge de
leur mise en œuvre. Les auteurs du rapport parlementaire du 14 mai 2013
préconisent que la CNCIS serve de base à la création d’une AAI qui aurait
des compétences élargies : cette Commission s’assurerait du respect des
principes de légalité et de proportionnalité dans l’usage par les services
de renseignement des moyens techniques de collecte d’informations.
La CNCIS démontre en effet depuis 1991 qu’une autorité administrative indépendante permet de concilier protection de la vie privée et
efficacité des services. Pour autant, l’efficience de ce contrôle et le respect de ses préconisations sont le résultat d’un savant dosage tant dans
la composition du collège de ses membres que dans le choix des agents
qui la représentent.

Une composition majoritairement parlementaire
Le législateur de 1991 a veillé à ce que l’assemblée plénière de la
CNCIS soit composée au deux tiers de parlementaires. Cette présence
majoritaire de membres du Parlement, issus à parité de l’Assemblée
nationale et du Sénat, comme le prévoit la loi, a été renforcée par une
pratique non remise en cause à ce jour : la représentation paritaire de la
majorité et de l’opposition. Cette coutume est un facteur déterminant de

1) Le Point ; 10 juin 2013.
2) Loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité.
3) Loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure.

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