CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations
essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure
que, le 22 janvier 2007, les services de police, agissant sur commission
rogatoire d’un juge d’instruction saisi de faits de vol contre personne non
dénommée, ont procédé, notamment, à des perquisitions au domicile et
au cabinet de Mme X…, avocat ; que celle-ci a été placée en garde à vue
le 22 janvier 2007 à 10 h 05, puis déférée devant le juge d’instruction, qui
l’a mise en examen, le 25 janvier 2007 ;
Attendu que, le 23 janvier 2007 au matin, le journal Sud-Ouest a
publié un article intitulé «Trois notables en garde à vue » dans lequel Mme
X… était désignée ; que, dans son édition du lendemain, puis dans celle
du 25 janvier 2007, de nouvelles précisions ont été apportées concernant,
notamment, le déroulement de sa garde à vue ;
Attendu que Mme X… a porté plainte auprès du procureur de la
République du chef de violation du secret de l’instruction, en soutenant
que des révélations avaient été faites par la presse à un moment où la
procédure n’était connue que du juge d’instruction et des officiers de
police judiciaire agissant sur sa délégation, toutes personnes soumises
à ce secret ; que, le 20 février 2007, ce magistrat a ouvert une information
visant la plainte de Mme X…, qui s’est constituée partie civile ;
Attendu que le juge d’instruction saisi a procédé ou fait procéder
à de nombreux actes tendant à l’identification des auteurs d’une éventuelle violation du secret de l’instruction ; que, notamment, par commission rogatoire du 23 janvier 2008, il a ordonné que soient produites les
facturations détaillées des numéros de téléphone communiqués par plusieurs journalistes concernés ou tout autre numéro qui leur était attribué pour la période comprise entre le 20 janvier et le 5 février 2007 et
demandé que soient identifiés les titulaires des numéros entrants ou sortants ; que ce magistrat a donné mission au délégataire de déterminer si
les journalistes avaient été en contact avec les fonctionnaires de police
mis en cause par la partie civile au moment de la commission des faits ;
que des réquisitions à cette fin ont été adressées aux opérateurs téléphoniques et qu’un cédérom crypté a été versé au dossier, comprenant les
facturations détaillées des abonnements de quatre journalistes, rédacteurs des articles en cause ;
Attendu que, le 24 avril 2009, le juge d’instruction a rendu une
ordonnance de non-lieu, dont Mme X… a interjeté appel ; que, par arrêt
du 22 octobre 2009, la chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information, tendant notamment à la communication de relevés
de factures détaillées des journalistes concernés et à la transcription des

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