Études et documents

cédéroms déjà versés au dossier ; que les juges d’instruction commis ont
délivré une commission rogatoire à cette fin, exécutée au mois d’août
2010, et ont procédé à différentes auditions avant de faire retour de la
procédure à la chambre de l’instruction ;
Attendu que cette juridiction, après avoir prononcé l’annulation
d’actes de la procédure effectués en exécution du supplément d’information, a confirmé l’ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, pour annuler les réquisitions tendant à l’exécution
d’investigations destinées à déterminer les lignes téléphoniques attribuées à des journalistes et les facturations détaillées correspondant à ces
lignes, ainsi que les actes en étant le support nécessaire, l’arrêt retient
que ces réquisitions ont été prises, sans l’accord des journalistes, en violation de l’article 10 de la CEDH et de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881,
dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 2010 ; que les juges ajoutent
que lesdites réquisitions, qui avaient pour objet de porter atteinte au droit
des journalistes concernés de ne pas révéler leurs sources, ont eu pour
origine la dénonciation, par un particulier, de la simple probabilité de la
commission d’un délit de violation du secret de l’instruction déduite de
la succession à délai très rapproché d’un placement en garde à vue et
d’informations parues dans la presse ; qu’ils en concluent qu’en l’espèce,
l’existence d’un impératif prépondérant d’intérêt public n’était pas avérée et que l’atteinte portée au secret des sources, à partir de simples
suppositions des parties civiles, était disproportionnée ;
Mais attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, d’une
part, sans mieux s’expliquer sur l’absence d’un impératif prépondérant
d’intérêt public alors que la violation du secret de l’instruction reprochée
imposait de rechercher les auteurs de cette infraction ayant porté atteinte
à la présomption d’innocence, d’autre part, sans caractériser plus précisément le défaut de nécessité et de proportionnalité des mesures portant
atteinte au secret des sources des journalistes au regard du but légitime
poursuivi, et enfin, en faisant à tort référence à l’obligation d’obtenir
l’accord des journalistes pour procéder aux réquisitions litigieuses alors
qu’un tel accord n’est nécessaire que si ces professionnels sont directement requis de fournir des informations, la chambre de l’instruction n’a
pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de
la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du
9 août 2011, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

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