Études et documents

c’est-à-dire en un temps qui était celui exclusivement visé par la plainteoù la procédure était confinée entre les mains des services de la police
et des magistrats, le journal Sud-Ouest avait publié des éléments précis
de l’enquête tels que la description du cadre de l’enquête, de la plainte
initiale, de son auteur, le nom des personnes gardées à vue, l’évocation
de la prolongation de la mesure de garde à vue et la mention de la longueur des auditions, puis, dans son édition du 25 janvier, de nouveaux
éléments très précis (contenu d’écoutes téléphoniques, résultat des perquisitions, aveux de certains mis en causes, annonce du contenu des
réquisitions tendant à la mise en examen et au placement en détention
provisoire) ;
« 4) alors que toute plainte est par essence conjecturale et doit être
vérifiée par des mesures d’enquête ; qu’en l’espèce, la partie civile avait
pris soin de circonscrire l’objet de sa plainte à la publication, dans plusieurs éditions, d’éléments précis de l’enquête en un temps où la procédure était confinée entre les mains des services de la police et des
magistrats, de sorte qu’il ne s’agissait plus que d’identifier l’auteur de
la fuite ; qu’en statuant par des motifs qui subordonnent en définitive
l’existence d’un impératif prépondérant d’intérêt public justifiant la délivrance des réquisitions litigieuses à la démonstration préalable, par la
partie civile, de l’identité de l’auteur des faits dénoncés, la chambre de
l’instruction a statué par un motif inopérant ;
« 5) alors que sont justifiées par un impératif prépondérant d’intérêt public tiré de la répression et de la prévention des infractions, de la
protection de la présomption d’innocence et de l’impartialité du pouvoir
judiciaire, et sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi, les réquisitions, limitées dans le temps, adressées à des
opérateurs de téléphonie, à l’effet d’identifier les sources de journalistes,
dès lors qu’elles ont été autorisées par un juge d’instruction, dans le
cadre d’une plainte pour violation du secret de l’instruction dénonçant
la divulgation par voie de presse, au fur et à mesure de sa progression,
d’éléments précis de l’enquête en un temps parfaitement circonscrit
celui de la garde à vue - où la procédure était confinée entre les mains
des services de la police sous le contrôle d’un juge d’instruction, et alors
que les journalistes entendus s’étaient retranchés derrière le secret des
sources, et que les auditions des policiers comme l’exploitation de la
facture détaillée du standard téléphonique du commissariat n’avaient
rien donné, de sorte que l’identification des auteurs de l’infraction passait nécessairement par cette mesure d’investigation ; qu’en décidant le
contraire, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 et 10 de
la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble, à les supposer applicables, les dispositions de l’article 2 nouveau de la loi sur la
liberté de la presse issues de la loi du 4 janvier 2010 » ;

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