Études et documents

Décret no 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à
la communication des données permettant d’identifier toute personne
ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne
CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉQUISITIONS
JUDICIAIRES PRÉVUES PAR LE II DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI No 2004 575
DU 21 JUIN 2004
Article 1
Les données mentionnées au II de l’article 6 de la loi du 21 juin
2004 susvisée, que les personnes sont tenues de conserver en vertu de
cette disposition, sont les suivantes : 1° Pour les personnes mentionnées
au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) l’identifiant de la connexion ;
b) l’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) l’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont
accès ;
d) les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
e) les caractéristiques de la ligne de l’abonné.
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et
pour chaque opération de création :
a) l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
b) l’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de
l’opération ;
c) les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le
transfert des contenus ;
d) la nature de l’opération ;
e) les dates et heure de l’opération ;
f) l’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni.
3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article,
les informations fournies lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte :
a) au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ;
b) les noms et prénom ou la raison sociale ;
c) les adresses postales associées ;
d) les pseudonymes utilisés ;
e) les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
f) les numéros de téléphone ;
g) le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de
le modifier, dans leur dernière version mise à jour.
4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article,
lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de
paiement :
a) le type de paiement utilisé ;

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