CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

b) la référence du paiement ;
c) le montant ;
d) la date et l’heure de la transaction.
Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées
que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.
Article 2
La contribution à une création de contenu comprend les opérations portant sur :
a) des créations initiales de contenus ;
b) des modifications des contenus et de données liées aux contenus ;
c) des suppressions de contenus.
Article 3
La durée de conservation des données mentionnées à l’article 1er
est d’un an :
a) s’agissant des données mentionnées aux 1° et 2°, à compter du jour de
la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création
d’un contenu telle que définie à l’article 2 ;
b) s’agissant des données mentionnées au 3°, à compter du jour de la
résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;
c) s’agissant des données mentionnées au 4°, à compter de la date
d’émission de la facture ou de l’opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.
Article 4
La conservation des données mentionnées à l’article 1er est soumise aux prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, notamment les prescriptions prévues à l’article 34, relatives à la sécurité des
informations.
Les conditions de la conservation doivent permettre une extraction
dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités
judiciaires.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES
ADMINISTRATIVES PRÉVUES PAR LE II BIS DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI
No 2004 575 DU 21 JUIN 2004
Article 5
Les agents mentionnés au premier alinéa du II bis de l’article 6 de
la loi du 21 juin 2004 susvisée sont désignés par les chefs des services
de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à
l’article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée. Ils sont habilités par le
directeur général ou central dont ils relèvent.

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