CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

Une motivation suffisante
La motivation doit être suffisante en quantité, mais aussi en
qualité :
• En quantité
Quelques lignes ne sauraient suffire. Les développements doivent
permettre de cerner la personnalité de la cible, de développer un minimum les soupçons qui pèsent sur elle, et d’expliquer la nature et la gravité
du danger qu’elle fait courir à la sécurité de l’État et aux citoyens. Ces
informations permettent également à la Commission d’opérer un contrôle
sur l’articulation juridique entre des éléments factuels relevant du comportement de la cible et le motif légal d’interception invoqué par le service.
Dans la majorité des cas, les « renseignements complémentaires »
fournis à la demande de la Commission emporteront la conviction de
cette dernière qui déplore dès lors une information initiale insuffisante.
• En qualité
La motivation doit absolument :
– faire ressortir les présomptions d’implication directe et personnelle de
la cible. Quel que soit le motif, l’implication directe et personnelle de
l’objectif dans des agissements attentatoires à notre sécurité, doit être
présumée ;
– ne pas se référer à un comportement purement hypothétique de celleci ou à des comportements généraux de groupements auxquels appartiendrait l’objectif.
Ainsi une demande trop éloignée d’une implication directe
et personnelle de la cible dans des faits participant du motif invoqué
peut recevoir un avis négatif comme par exemple une demande où la
démonstration de cette implication ne repose que sur un « relationnel »
avec d’autres individus.

Une motivation pertinente
L’examen de cette pertinence porte sur trois points :
– la motivation doit être exclusivement tournée vers la vocation préventive voulue par le législateur de 1991 pour les interceptions de sécurité.
Outil de renseignement, ces mêmes interceptions ne peuvent être utilisées pour l’élucidation de faits passés relevant de l’autorité judiciaire ;
– corrélativement, la motivation doit exclusivement se référer à des
investigations participant de l’activité de renseignement et en aucun cas
pouvoir générer un « risque d’interférence » avec une action judiciaire
déjà déclenchée ;
– enfin, les soupçons qui pèsent sur la cible doivent nécessairement être
en relation directe avec le motif. Ainsi un comportement dont la description reste floue, vague, imprécise et non « rattachable » au travail d’articulation juridique déjà décrit prive la demande de toute pertinence.

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