Avis et préconisations de la Commission

Les mesures sont classées selon la nature des informations qu’elles
permettent de recueillir et l’importance de leur caractère intrusif dans la
correspondance et la vie privées. Les exigences de rédaction, d’informations et de motivation des demandes sont déclinées en fonction de cette
classification. Elles sont graduées en fonction de la catégorie des données
concernées, selon qu’il s’agit de simples mesures d’identification ou de
recueillir l’historique la localisation des cellules ou le détail du trafic.
La nature des contrôles exercés par la Commission pour chaque
requête portant sur les données techniques de communications, est définie par rapport à cette classification et selon l’étendue de l’intrusion dans
le contenant et les accessoires de la communication électronique.
Néanmoins, les principes généraux retenus pour les demandes
d’interceptions de sécurité sont appliqués au recueil des données techniques de communication, tant en ce qui concerne la forme que le fond
de la requête.

Les critères de la motivation de la demande
Chaque semaine, la Commission est amenée à donner son avis sur
plus d’une centaine de demandes initiales ou de renouvellement d’interceptions de sécurité. En outre, et comme cela a déjà été indiqué dans les
éléments chiffrés relatant son activité, elle statue quotidiennement sur
des demandes présentées sous la forme de l’urgence absolue.
Dans le cadre de l’élaboration de ses avis, la Commission examine
plus particulièrement au niveau des motivations les critères principaux
suivants :
– la qualification juridique des faits au regard des motifs légaux ;
– les présomptions d’implication directe et personnelle de l’objectif dans
les projets d’atteintes et d’infractions ou les menaces ;
– la proportionnalité qui permet de mesurer le rapport entre le but
recherché et l’action sollicitée. La gravité du risque et l’importance des
intérêts en jeu doivent être à la mesure de l’atteinte à la vie privée que
constitue la surveillance de la correspondance par voie de communications électroniques ou l’exploitation des données de correspondances
électroniques, et la justifier pleinement ;
– la subsidiarité qui permet de s’assurer de l’absolue nécessité de recourir matériellement à l’interception ou au recueil de données techniques
de communication, et de vérifier que le but recherché ne peut pas être
aussi bien atteint par d’autres moyens.
Il résulte de l’application de ces critères que la motivation doit être
suffisante, pertinente et sincère.

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