Avis et préconisations de la Commission

La Commission a poursuivi son inscription dans une volonté de
dialogue avec les services demandeurs. Cette démarche s’est traduite
par une nette augmentation des réunions bilatérales avec ces mêmes
services. Elle s’est également matérialisée, au stade de l’examen de
leurs demandes, par une logique d’avis moins binaire (avis favorable/
défavorable). De fait, le nombre d’observations a encore crû, comme les
demandes de renseignements complémentaires et les limitations de la
durée d’interception sollicitée. Les avis défavorables sont stabilisés à
une cinquantaine par an. À ce chiffre des avis défavorables « bruts », il
convient d’ajouter deux techniques d’observation déjà répertoriées dans
le rapport d’activité 2008 qui peuvent s’apparenter à « l’avis négatif » :
• la recommandation adressée au Premier ministre visant à l’interruption de l’interception en cours d’exploitation qui résulte de l’examen
exhaustif des « productions » (transcriptions) opérées à partir d’une interception. En moyenne, depuis 1991, il y est fait recours une dizaine de fois
par an. Elles sont suivies par le Premier ministre ;
• la « préconisation d’interruption » adressée par la Commission au
service utilisateur en cours d’exploitation. Elle résulte du même examen
des productions et procède d’un dialogue constructif mené directement
avec les services utilisateurs pour un réexamen de l’interception et de
son exploitation par rapport à l’autorisation et aux dispositions légales.
Cela concerne, en moyenne une cinquantaine de mesures par an, qui
sont toutes suivies d’une interruption, à l’initiative du service, dans un
bref délai.

Une motivation sincère
Il importe aussi de s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule pas d’autres préoccupations ou des objectifs non visés par la loi.
L’interception doit être sollicitée exclusivement pour les faits articulés, et
non pour une raison autre qui ne relèverait d’aucun motif légal, quelle
que soit par ailleurs la véracité des faits rapportés. C’est la notion de
demande sincère.
Le mensonge caractérisé et délibéré dans la présentation des motifs
de la demande entraîne l’illégalité de l’interception qui serait autorisée
par le Premier ministre à la suite de l’avis rendu par la Commission sur le
fondement d’informations mensongères et dont les véritables objectifs
seraient dissimulés.
Le caractère illégal de l’interception et les suites pénales qui sont
susceptibles d’en découler en matière d’atteintes au secret des correspondances sont identiques lorsque certaines informations soutenant la
demande sont partiellement exactes, sont amplifiées, ou lorsque des
hypothèses ou des soupçons sont présentés comme des faits établis.
La Commission rappelle que, s’agissant de police administrative préventive, la loi exige des présomptions d’implication. Quand les atteintes

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