CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

de la mission de surveillance générale du domaine radioélectrique, par
opérations aléatoires de balayage des fréquences, pour la défense des
intérêts nationaux. « Ces techniques réalisées dans le cadre de la mission générale de défense et ne visant pas de communications individualisables ne peuvent être considérées comme des ingérences de l’autorité
publique dans l’exercice par toute personne de son droit au respect de
sa correspondance au sens de l’article 8 de la CEDH » (Commission des
lois du Sénat 19 juin 1991).
La Commission a rappelé la primauté du principe de libertés
publiques sur l’évolution technique en indiquant que l’exception à son
contrôle prévue par l’article 20 devait s’interpréter strictement : «Toute
interception de correspondance échangée par la voie des télécommunications, qui n’entre pas dans le champ de l’article 20, est soumise quel
que soit le mode de transmission filaire ou hertzien aux conditions et aux
procédures fixées par la loi du 10 juillet 1991 ».
• Le contenu et la forme des demandes ainsi que la nature des
contrôles varient selon qu’il s’agit d’interceptions du contenu des communications électroniques ou de recueillir les données techniques de ces
correspondances, soit le contenant ou l’accessoire de la communication.
Les données techniques ne relèvent pas du même régime de protection en ce qu’elles ne permettent pas d’accéder et de connaître le
contenu des correspondances et sont, à ce titre, moins attentatoires au
secret des correspondances privées.
Pour ce qui concerne la Commission et le contrôle qu’elle exerce
sur ce type de données, deux cadres légaux distincts sont mis en œuvre :
– l’article L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure (ancien article 22 de
la loi du 10 juillet 1991) pour l’ensemble des atteintes à la sécurité et aux
intérêts fondamentaux prévus par la loi ;
– l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 permettant l’accès à ce type de
mesure pour la seule prévention des actes de terrorisme et pour les services du ministère de l’Intérieur.
La CNCIS a, sur le fondement des dispositions de ces articles,
défini une procédure de contrôle reposant sur les principes suivants :
– la centralisation, le traitement, et la validation, par le GIC pour les
demandes fondées sur l’article L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure,
par la « personnalité qualifiée » pour les demandes relevant de l’article 6
de la loi du 23 janvier 2006 ;
– le contrôle a posteriori hebdomadaire de l’intégralité de ces demandes
par la CNCIS ;
– la possibilité pour le GIC, comme pour la « personnalité qualifiée », de
solliciter des renseignements complémentaires, et pour la Commission
de recourir aux avis, aux recommandations, et aux droits de suite comme
en matière d’interceptions de sécurité.

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