CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

à la restriction du secret de la correspondance et des télécommunications
(Gesetz über die Beschränkung des Brief-, Post– und Fernmedegeheimnis)
en date du 26 juin 2001 qui réglemente les conditions dans lesquelles il
peut être porté atteinte au droit fondamental consacré à l´article 10 de
la Constitution allemande 1. En application de l´article 10 de cette loi, les
interceptions des télécommunications et correspondances réalisées par
les services fédéraux de renseignement doivent être ordonnées par le
ministère fédéral de l´Intérieur. En application de l´article 14 de cette loi,
ce dernier doit informer la commission parlementaire de contrôle tous
les semestres des mesures ordonnées et celle-ci devra en informer le
parlement dans le cadre de son rapport annuel. En application de l´article
15 de cette même loi, le ministère fédéral de l’Intérieur doit informer la
commission G-10 mensuellement des mesures qu’il a ordonnées, avant
leur exécution, sauf situation de danger. La commission vérifie la régularité des mesures ainsi ordonnées et si elle estime que ces mesures
ne sont pas régulières ou pas indispensables, elles ne doivent pas être
exécutées ou doivent être immédiatement levées si elles ont reçu un
début d´exécution. La commission décide, à l´issue de l´opération, si l’intéressé peut être informé de la procédure dont il a fait l’objet. En outre,
la commission statue sur les plaintes qui lui sont adressées.
Contrôle préventif et a posteriori du pouvoir judiciaire : le juge
exerce un contrôle a priori des mesures de sonorisation du domicile et
de fixation d’images qui doivent être autorisées par le Tribunal cantonal
et un contrôle a posteriori devant les juridictions administratives pour
toutes les autres mesures visant au recueil d’information et notamment
celles concernant les interceptions téléphoniques.
Contrôle a posteriori du pouvoir législatif : ce pouvoir prépondérant est ancré dans la constitution depuis 2009 2 avec la Commission
parlementaire de contrôle dont les travaux sont régis par la « Gesetz
über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit
des Bundes », soit la loi relative au contrôle parlementaire de l’activité
de renseignement de la Fédération, en date du 11 avril 1978 modifiée à
plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 29 juillet 2009. Cette commission de contrôle est un organe de soutien du Bundestag puisqu’elle n’a
pas l’exclusivité du contrôle des services de renseignement. Elle n’exerce
pas un contrôle préventif et permanent. Elle est surtout un organe de

1) L´article 10 de la Constitution allemande dispose : « Le secret de la correspondance ainsi
que le secret de la poste et des télécommunications sont inviolables. Des restrictions ne
peuvent y être apportées qu´en vertu d´une loi. Si la restriction est destinée à défendre
l’ordre constitutionnel libéral et démocratique ou l’existence ou la sécurité de la Fédération
ou d´un Land, la loi peut disposer que l’intéressé n’en sera pas informé et que le recours
juridictionnel est remplacé par le contrôle d’organes et d’organes auxiliaires désignés par
la représentation du peuple ».
2) L’article 45 d consacré à cette question dispose que le Parlement désigne un comité
chargé du contrôle de l’activité de renseignement de la Fédération et précise que les modalités de ce contrôle sont régies par une loi fédérale.

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