Contributions

– utiliser des personnes physiques, qui sans une identité d’emprunt ou
pas, sous la responsabilité et sous les ordres d’un service, sont chargées
de collecter, de manière directe, des renseignements relatifs à des personnes et à des organisations qui peuvent être pertinents pour l’accomplissement des missions du service ;
– recevoir et enregistrer des télécommunications non reliées au câble
en provenance d’autres pays, défaire le codage des télécommunications,
se tourner vers les fournisseurs des réseaux des télécommunications
publiques afin de leur demander de fournir des renseignements sur un
usager et sur des flux de télécommunications de cet usager.
Il convient enfin de relever que les fonctionnaires des services de
renseignement n’ont aucun pouvoir pour enquêter sur des infractions
pénales (article 9 de la loi).
En Allemagne, des pouvoirs sont conférés par la loi du 20 décembre
1990 aux services de renseignement, à l’Office fédéral pour la protection
de la Constitution (service civil de sécurité intérieure chargé de lutter
contre les tentatives de destabilisation émanant de groupes terroristes)
et au service fédéral du renseignement. Cette loi précise que le recueil
d’information ne doit pas contrevenir à la loi fédérale sur la protection
des données, que parmi toutes méthodes de collecte d’information, celle
qui sera la moins préjudiciable pour l’intéressé devra être privilégiée
et que le principe de proportionnalité doit être observé. Elle contient
ensuite un certain nombre de dispositions sur les méthodes clandestines
de recherches et de recueil d’informations.
L’Office fédéral pour la protection de la constitution est autorisé
à employer des méthodes clandestines de recherche du renseignement
telles que le recours à des informateurs, la surveillance, la sonorisation de
lieux, la fixation d´images, l’infiltration. Toutefois, ces méthodes doivent
figurer dans une note de service qui doit également mentionner l’organe
compétent pour autoriser le recours à ces méthodes. Cette note de
service est soumise à l’autorisation préalable du ministère de l´Intérieur,
lequel doit en informer la Commission parlementaire de contrôle.
S’agissant des pouvoirs relatifs au recueil de certaines données
auprès des compagnies aériennes, des établissements bancaires et
de crédit, des sociétés de télécommunication, les données personnelles détenues par ces établissements ne peuvent être recueillies par
l’Office fédéral pour la protection de la Constitution qu’à l´encontre de
personnes à l’égard desquelles il existe des indices concrets permettant d´établir qu’elles encouragent l’accomplissement d’actes de haine
ou de violence à l’encontre d’une partie de la population. Le recueil de
telles données doit être autorisé par le ministère fédéral de l´Intérieur,
sur requête écrite et motivée du responsable de l´Office fédéral pour la
protection de la Constitution ou de son représentant ; lorsqu´il s´agit de
données futures, la mesure est limitée à une durée de 3 mois renouvelable une fois selon la même procédure. Le contrôle de la légalité de

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