CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

communications, principes selon lesquels les États membres veillent
à l’adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées
contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelle des données.
41. Quant à la question de savoir si ladite ingérence répond à
un objectif d’intérêt général, il convient de relever que, si la directive
2006/24 est destinée à harmoniser les dispositions des États membres
relatives aux obligations desdits fournisseurs en matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces derniers,
l’objectif matériel de cette directive vise, ainsi qu’il découle de son article
1er, paragraphe 1, à garantir la disponibilité de ces données à des fins de
recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves telles qu’elles
sont définies par chaque État membre dans son droit interne. L’objectif
matériel de cette directive est, dès lors, de contribuer à la lutte contre la
criminalité grave et ainsi, en fin de compte, à la sécurité publique.
42. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que constitue un objectif d’intérêt général de l’Union la lutte contre le terrorisme international
en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales (voir, en
ce sens, arrêts Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et
Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU : C : 2008 : 461, point 363, ainsi
que Al-Aqsa/Conseil, C-539/10 P et C-550/10 P, EU : C : 2012 : 711, point
130). Il en va de même de la lutte contre la criminalité grave afin de
garantir la sécurité publique (voir, en ce sens, arrêt Tsakouridis, C-145/09,
EU : C : 2010 : 708, points 46 et 47). Par ailleurs, il convient de relever, à
cet égard, que l’article 6 de la Charte énonce le droit de toute personne
non seulement à la liberté, mais également à la sûreté.
43. À cet égard, il ressort du considérant 7 de la directive 2006/24
que, en raison de l’accroissement important des possibilités offertes par
les communications électroniques, le Conseil «Justice et affaires intérieures » du 19 décembre 2002 a considéré que les données relatives à
l’utilisation de celles-ci sont particulièrement importantes et constituent
donc un instrument utile dans la prévention des infractions et la lutte
contre la criminalité, notamment la criminalité organisée.
44. Force est donc de constater que la conservation des données
aux fins de permettre aux autorités nationales compétentes de disposer
d’un accès éventuel à celles-ci, telle qu’imposée par la directive 2006/24,
répond effectivement à un objectif d’intérêt général.
45. Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier la proportionnalité de
l’ingérence constatée.
46. À cet égard, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que les
actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas
les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de ces

230

CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 230

03/02/2015 15:56:26

Select target paragraph3