Études et documents

objectifs (voir, en ce sens, arrêts Afton Chemical, C-343/09, EU : C : 2010 :
419, point 45 ; Volker und Markus Schecke et Eifert, EU : C : 2010 : 662,
point 74 ; Nelson e. a., C-581/10 et C-629/10, EU : C : 2012 : 657, point 71 ;
Sky Österreich, C-283/11, EU : C : 2013 : 28, point 50, ainsi que Schaible,
C-101/12, EU : C : 2013 : 661, point 29).
47. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces
conditions, dès lors que des ingérences dans des droits fondamentaux
sont en cause, l’étendue du pouvoir d’appréciation du législateur de
l’Union peut s’avérer limitée en fonction d’un certain nombre d’éléments,
parmi lesquels figurent, notamment, le domaine concerné, la nature du
droit en cause garanti par la Charte, la nature et la gravité de l’ingérence
ainsi que la finalité de celle-ci (voir, par analogie, en ce qui concerne
l’article 8 de la CEDH, arrêt Cour EDH, S et Marper c. Royaume-Uni [GC],
nos 30562/04 et 30566/04, § 102, CEDH 2008-V).
48. En l’espèce, compte tenu, d’une part, du rôle important que
joue la protection des données a` caractère personnel au regard du droit
fondamental au respect de la vie privée et, d’autre part, de l��ampleur et de
la gravité de l’ingérence dans ce droit que comporte la directive 2006/24,
le pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union s’avère réduit de sorte
qu’il convient de procéder à un contrôle strict.
49. En ce qui concerne la question de savoir si la conservation des
données est apte à réaliser l’objectif poursuivi par la directive 2006/24,
il convient de constater que, eu égard à l’importance croissante des
moyens de communication électronique, les données qui doivent être
conservées en application de cette directive permettent aux autorités
nationales compétentes en matière de poursuites pénales de disposer
de possibilités supplémentaires d’élucidation des infractions graves et,
à cet égard, elles constituent donc un instrument utile pour les enquêtes
pénales. Ainsi, la conservation de telles données peut être considérée
comme apte à réaliser l’objectif poursuivi par ladite directive.
50. Cette appréciation ne saurait être remise en cause par la circonstance, invoquée notamment par MM. Tschohl et Seitlinger ainsi que par
le gouvernement portugais dans leurs observations écrites soumises à la
Cour, qu’il existe plusieurs modalités de communications électroniques
qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2006/24 ou
qui permettent une communication anonyme. Si, certes, cette circonstance est de nature à limiter l’aptitude de la mesure de conservation des
données à atteindre l’objectif poursuivi, elle n’est toutefois pas de nature
à rendre cette mesure inapte, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au
point 137 de ses conclusions.
51. En ce qui concerne le caractère nécessaire de la conservation
des données imposée par la directive 2006/24, il convient de constater
que, certes, la lutte contre la criminalité grave, notamment contre la
criminalité organisée et le terrorisme, est d’une importance primordiale
pour garantir la sécurité publique et son efficacité peut dépendre dans

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