Études et documents
4 et 8 de la directive 2006/24 prévoyant des règles relatives à l’accès des
autorités nationales compétentes aux données sont également constitutifs d’une ingérence dans les droits garantis par l’article 7 de la Charte.
36. De même, la directive 2006/24 est constitutive d’une ingérence
dans le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel garanti par l’article 8 de la Charte puisqu’elle prévoit un traitement
des données à caractère personnel.
37 Force est de constater que l’ingérence que comporte la directive 2006/24 dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8
de la Charte s’avère, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général
notamment aux points 77 et 80 de ses conclusions, d’une vaste ampleur
et qu’elle doit être considérée comme particulièrement grave. En outre,
la circonstance que la conservation des données et l’utilisation ultérieure
de celles-ci sont effectuées sans que l’abonné ou l’utilisateur inscrit en
soient informés est susceptible de générer dans l’esprit des personnes
concernées, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 52 et 72
de ses conclusions, le sentiment que leur vie privée fait l’objet d’une
surveillance constante.
Sur la justification de l’ingérence dans les droits garantis par les
articles 7 et 8 de la Charte
38. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute
limitation de l’exercice des droits et des libertés consacrés par celleci doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans
le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent
être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et
répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par
l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
39. En ce qui concerne le contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée et des autres droits consacrés à l’article
7 de la Charte, il convient de constater que, même si la conservation
des données imposée par la directive 2006/24 constitue une ingérence
particulièrement grave dans ces droits, elle n’est pas de nature à porter
atteinte audit contenu étant donné que, ainsi qu’il découle de son article
1er, paragraphe 2, cette directive ne permet pas de prendre connaissance
du contenu des communications électroniques en tant que tel.
40. Cette conservation des données n’est pas non plus de nature à
porter atteinte au contenu essentiel du droit fondamental à la protection
des données à caractère personnel, consacré à l’article 8 de la Charte, en
raison du fait que la directive 2006/24 prévoit, à son article 7, une règle
relative à la protection et à la sécurité des données selon laquelle, sans
préjudice des dispositions adoptées en application des directives 95/46
et 2002/58, certains principes de protection et de sécurité des données
doivent être respectés par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de
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CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 229
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