CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
considération, dans l’interprétation de l’article 8 de [celle-ci], des changements découlant du droit dérivé ultérieur ?
d) Compte tenu de l’article 52, paragraphe 4, de la Charte, le principe
de la prévalence du niveau supérieur de protection inscrit à l’article 53
de la Charte a-t-il pour conséquence que les limites assignées par [cette
dernière] aux restrictions que peut valablement apporter le droit dérivé
doivent être tracées plus étroitement ?
e) Au regard de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, du cinquième
alinéa du préambule et des explications sur l’article 7 de [celle-ci], indiquant que les droits garantis à l’article 7 correspondent à ceux qui sont
garantis par l’article 8 de la CEDH, la jurisprudence que la Cour européenne des droits de l’homme a consacrée à l’article 8 de la CEDH peutelle donner des indications dans l’interprétation de l’article 8 de la Charte
qui rejaillissent sur l’interprétation de ce dernier article ? »
22. Par décision du président de la Cour du 11 juin 2013, les affaires
C-293/12 et C-594/12 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de
l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la deuxième question, sous b) à d), dans l’affaire C-293/12 et la
première question dans l’affaire C-594/12
23. Par la deuxième question, sous b) à d), dans l’affaire C-293/12
et la première question dans l’affaire C-594/12, qu’il convient d’examiner
ensemble, les juridictions de renvoi demandent en substance à la Cour
d’examiner la validité de la directive 2006/24 à la lumière des articles 7, 8
et 11 de la Charte.
Sur la pertinence des articles 7, 8 et 11 de la Charte au regard de la
question de la validité de la directive 2006/24
24. Il résulte de l’article 1er ainsi que des considérants 4, 5, 7 à 11,
21 et 22 de la directive 2006/24 que celle-ci a pour objectif principal d’harmoniser les dispositions des États membres relatives à la conservation,
par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication, de certaines
données générées ou traitées par ces fournisseurs en vue de garantir la
disponibilité de ces données à des fins de prévention, de recherche, de
détection et de poursuite des infractions graves, telles que celles liées
à la criminalité organisée et au terrorisme, dans le respect des droits
consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.
25. L’obligation des fournisseurs de services de communications
électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, prévue à l’article 3 de la directive 2006/24, de conserver les
données énumérées à l’article 5 de celle-ci aux fins de les rendre, le cas
échéant, accessibles aux autorités nationales compétentes soulève des
questions relatives à la protection tant de la vie privée que des communications consacrée à l’article 7 de la Charte à la protection des données à
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