Études et documents
introduit dans cette loi par la loi fédérale modifiant celle-ci (Bundesgesetz,
mit dem das Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003 geändert
wird, BGBl. I, 27/2011) aux fins de la transposition de la directive 2006/24
dans le droit interne autrichien. Ces parties considèrent, notamment, que
cet article 102 bis viole le droit fondamental des particuliers à la protection de leurs données.
20. Le Verfassungsgerichtshof se demande, notamment, si la
directive 2006/24 est compatible avec la Charte en ce qu’elle permet le
stockage d’une masse de types de données à l’égard d’un nombre illimité de personnes pour une longue durée. La conservation des données
toucherait presque exclusivement des personnes dont le comportement
ne justifie aucunement la conservation des données les concernant.
Ces personnes seraient exposées à un risque accru de voir les autorités
rechercher leurs données, prendre connaissance de leur contenu, s’informer de leur vie privée et utiliser ces données à de multiples fins, compte
tenu, notamment, du nombre incommensurable de personnes ayant
accès aux données pendant une période de six mois au minimum. Selon
la juridiction de renvoi, il existe des doutes, d’une part, quant au fait que
cette directive serait en mesure d’atteindre les objectifs qu’elle poursuit
et, d’autre part, quant au caractère proportionné de l’ingérence dans les
droits fondamentaux concernés.
21. C’est dans ces conditions que le Verfassungsgerichtshof a
décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
1) Sur la validité d’actes d’institutions de l’Union :
Les articles 3 à 9 de la directive 2006/24 sont-ils compatibles avec
les articles 7, 8 et 11 de la [Charte] ?
2) Sur l’interprétation des traités :
a) Au vu des explications sur l’article 8 de la Charte, lesquelles ont été
élaborées, aux termes de l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, en vue
de guider l’interprétation de [celle-ci] et sont dûment prises en considération par le Verfassungsgerichtshof, la directive 95/46 et le règlement
(CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre
2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données [(JO 2001, L 8,
p. 1),] doivent-ils être considérés au même titre que les conditions fixées
à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte
pour apprécier la licéité d’empiètements ?
b) Dans quel rapport se trouvent le ‘droit de l’Union’ visé à l’article 52,
paragraphe 3, dernière phrase, de la Charte et les directives en matière
de droit à la protection des données ?
c) Au vu des conditions et restrictions apportées par la directive 95/46
et le règlement […] no 45/2001 à la sauvegarde du droit fondamental
à la protection des données inscrit dans la Charte, faut-il prendre en
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