Études et documents
caractère personnel prévue à l’article 8 de celle-ci ainsi qu’au respect de
la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Charte.
26. À cet égard, il convient de relever que les données que doivent
conserver les fournisseurs de services de communications électroniques
accessibles au public ou de réseaux publics de communications, au titre
des articles 3 et 5 de la directive 2006/24, sont, notamment, les données
nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication
et la destination de celle-ci, pour déterminer la date, l’heure, la durée et
le type d’une communication, le matériel de communication des utilisateurs, ainsi que pour localiser le matériel de communication mobile,
données au nombre desquelles figurent, notamment, le nom et l’adresse
de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit, le numéro de téléphone de l’appelant et le numéro appelé ainsi qu’une adresse IP pour les services
Internet. Ces données permettent, notamment, de savoir quelle est la
personne avec laquelle un abonné ou un utilisateur inscrit a communiqué et par quel moyen, tout comme de déterminer le temps de la
communication ainsi que l’endroit à partir duquel celle-ci a eu lieu. En
outre, elles permettent de connaître la fréquence des communications
de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit avec certaines personnes pendant
une période donnée.
27. Ces données, prises dans leur ensemble, sont susceptibles de
permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée
des personnes dont les données ont été conservées, telles que les habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités exercées, les
relations sociales de ces personnes et les milieux sociaux fréquentés par
celles-ci.
28. Dans de telles circonstances, même si la directive 2006/24
n’autorise pas, ainsi qu’il découle de ses articles 1er, paragraphe 2, et 5,
paragraphe 2, la conservation du contenu de la communication et des
informations consultées en utilisant un réseau de communications électroniques, il n’est pas exclu que la conservation des données en cause
puisse avoir une incidence sur l’utilisation, par les abonnés ou les utilisateurs inscrits, des moyens de communication visés par cette directive et,
en conséquence, sur l’exercice par ces derniers de leur liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Charte.
29. La conservation des données aux fins de leur accès éventuel
par les autorités nationales compétentes, telle que prévue par la directive
2006/24, concerne de manière directe et spécifique la vie privée et, ainsi,
les droits garantis par l’article 7 de la Charte. En outre, une telle conservation des données relève également de l’article 8 de celle-ci en raison du fait
qu’elle constitue un traitement des données à caractère personnel au sens
de cet article et doit, ainsi, nécessairement satisfaire aux exigences de
protection des données découlant de cet article (arrêt Volker und Markus
Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09, EU : C : 2010 : 662, point 47).
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