Études et documents

24. Considérant que, sous les réserves énoncées au considérant
précédent, les dispositions des articles 230-40 et 230-41 ne sont pas
contraires à l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
Quant à l’article 230-42 :
25. Considérant que le principe du contradictoire et le respect des
droits de la défense impliquent en particulier qu’une personne mise en
cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par ellemême ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont
été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause ;
26. Considérant que l’article 230-42 prévoit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée « sur le seul fondement » des éléments
recueillis dans les conditions prévues à l’article 230 40, sauf si la requête
et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont
été versés au dossier en application de l’article 230-41 ; qu’en permettant ainsi qu’une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d’éléments de preuve alors que la personne mise en cause n’a
pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont
été recueillis, ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que,
par suite, à l’article 230-42, le mot « seul » doit être déclaré contraire à
la Constitution ; que, par voie de conséquence, sauf si la requête et le
procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de l’article 230-40 ont été
versés au dossier en application de l’article 230-41, il appartiendra à la
juridiction d’instruction d’ordonner que les éléments recueillis dans les
conditions prévues à l’article 230-40 soient retirés du dossier de l’information avant la saisine de la juridiction de jugement ; que, pour le surplus
et sous cette réserve, l’article 230-42 ne méconnaît pas l’article 16 de la
Déclaration de 1789 ;
27. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sous les
réserves énoncées aux considérants 23 et 26, le surplus de l’article 1er
de la loi, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit
être déclaré conforme à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 3 :
28. Considérant qu’aux termes de la seconde phrase du premier
alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application
des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture
dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou
transmis » ;
29. Considérant que l’article 3 modifie l’article 706-161 du Code de
procédure pénale pour modifier les compétences de l’Agence de gestion
et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; que cet article, introduit par voie d’amendement au Sénat en première lecture, ne présente
pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi ; que,
par suite, il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

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