CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

ni indispensable à l’exercice des droits de la défense » ; que l’autorisation
d’y recourir est prise par décision motivée du juge des libertés et de la
détention saisi par requête motivée du juge d’instruction ;
21. Considérant, en deuxième lieu, que, si la procédure prévue à
l’article 230-40 est mise en œuvre, sont néanmoins versées à la procédure la décision écrite du magistrat autorisant la géolocalisation en
application de l’article 230-33, la décision du magistrat autorisant, le
cas échéant, l’introduction dans un lieu privé en application de l’article
230-34, la décision du juge des libertés et de la détention autorisant le
recours à la procédure prévue à l’article 230-40 ainsi que les opérations
d’enregistrement des données de localisation qui ne permettent pas
d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du
moyen technique de géolocalisation ;
22. Considérant, en troisième lieu, que l’article 230-41 dispose que
la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester devant
le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure
prévue par l’article 230-40 ; que ce magistrat peut annuler la géolocalisation s’il estime que les opérations de géolocalisation n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues par l’article 230-40 ne
sont pas réunies ou que les informations qui n’ont pas été versées à la
procédure sont indispensables à l’exercice des droits de la défense ; qu’il
peut également ordonner le versement de ces informations au dossier
de la procédure s’il estime que leur connaissance n’est pas ou n’est plus
susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique
d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches ;
23. Considérant que, toutefois, le délai de dix jours dans lequel la
personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester le recours
à la procédure prévue par l’article 230-40 court « à compter de la date à
laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de
géolocalisation réalisées dans le cadre prévu » à cet article ; qu’eu égard
à la complexité des investigations en matière de criminalité et de délinquance organisées, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les
droits de la défense, être interprétées comme permettant que le délai
de dix jours commence à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application de l’article 230-40 ne soit
formellement portée à la connaissance de la personne mise en examen
ou du témoin assisté ; qu’en outre, les droits de la défense seraient également méconnus si la chambre de l’instruction, saisie dans les conditions
prévues par les articles 170 et suivants du Code de procédure pénale,
aux fins d’annulation des actes relatifs aux autorisations d’installation
du dispositif technique de géolocalisation et à leur enregistrement, ne
pouvait également exercer le contrôle et prendre les décisions prévus
par l’article 230-41 dudit Code ;

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