Études et documents
17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures
de nature à garantir que, placées sous l’autorisation et le contrôle de
l’autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne
revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la
complexité des infractions commises ; que, par ces dispositions, le législateur n’a pas opéré entre les droits et libertés en cause une conciliation
déséquilibrée ;
En ce qui concerne le dossier de la procédure :
18. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de
1789 : «Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée,
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que
sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à
exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de
la défense qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste
et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ;
19. Considérant que l’officier de police judiciaire ou l’agent de
police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal
de chacune des opérations de mise en place du moyen de géolocalisation et des opérations d’enregistrement des données de localisation,
qui mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et
celles auxquelles elle s’est terminée ; qu’il décrit ou transcrit, dans un
procès-verbal versé au dossier, les données enregistrées utiles à la manifestation de la vérité ; que, toutefois, les dispositions de l’article 230-40
permettent que les informations relatives à la date, l’heure et le lieu où
le moyen technique de géolocalisation a été installé ou retiré, ainsi que
l’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant
d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait
de ce moyen, n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure mais
soient inscrits dans un procès-verbal versé dans un dossier distinct de la
procédure auquel les parties n’ont pas accès et dans lequel figure également la requête du juge d’instruction aux fins de mise en œuvre de cette
procédure ; que ces informations sont inscrites sur un registre coté et
paraphé ouvert à cet effet au tribunal de grande instance ;
Quant aux articles 230-40 et 230-41 :
20. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 230-40,
cette possibilité n’est ouverte que dans le cadre d’une information
judiciaire portant sur des crimes et délits relevant de la criminalité ou
la délinquance organisées entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du Code de procédure pénale ; qu’elle n’est permise que
lorsque, d’une part, « la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une
personne, des membres de sa famille ou de ses proches » et, d’autre part,
lorsque cette connaissance « n’est ni utile à la manifestation de la vérité
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