CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

d’au moins trois ans, s’agissant d’atteinte aux personnes, d’aide à l’auteur ou au complice d’un acte de terrorisme ou d’évasion, ou d’au moins
cinq ans d’emprisonnement, s’agissant de toute autre infraction, ainsi
qu’à des enquêtes ou instructions portant sur la recherche des causes de
la mort, des causes de la disparition d’une personne ou des procédures
de recherche d’une personne en fuite ;
15. Considérant que le recours à la géolocalisation est placé sous
la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ; que, dans les cas prévus
par le 1° de l’article 230-33, le procureur de la République ne peut l’autoriser que pour une durée maximale de 15 jours consécutifs ; qu’à l’issue
de ce délai, elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention
pour une durée maximale d’un mois renouvelable ; que, dans les cas
prévus au 2° du même article, le juge d’instruction peut l’autoriser pour
une durée maximale de quatre mois renouvelable ; que, lorsqu’en cas
d’urgence elle est mise en place ou prescrite par un officier de police
judiciaire, le procureur de la République ou le juge d’instruction, immédiatement inform��, peut en prescrire la mainlevée ;
Quant à l’inviolabilité du domicile :
16. Considérant que, lorsque la mise en place ou le retrait du
moyen technique permettant la géolocalisation rend nécessaire l’introduction, y compris de nuit, dans un lieu privé, celle-ci doit être autorisée
par décision écrite, selon le cas, du procureur de la République, du juge
d’instruction ou du juge de la liberté et de la détention, au regard de la
gravité et de la complexité des faits et des nécessités de l’enquête ou
de l’instruction ; qu’en cas d’urgence défini à l’article 230-35, l’opération
peut être mise en place par l’officier de police judiciaire qui en informe
immédiatement le magistrat qui dispose de vingt-quatre heures pour
prescrire par décision écrite la poursuite des opérations ; que, si l’introduction dans un lieu d’habitation est nécessaire, l’opération ne peut, en
tout état de cause, être mise en place sans l’autorisation préalable du
juge compétent donnée par tout moyen ; que l’introduction dans des
lieux privés à usage d’entrepôt ou dans un véhicule sur la voie publique
ou dans de tels lieux n’est possible que si l’opération est exigée pour
les nécessités d’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou
un délit contre les personnes ou pour des délits particuliers, punis d’un
emprisonnement d’au moins trois ans ; que, s’il s’agit d’un autre lieu
privé, l’introduction n’est possible que lorsque l’enquête ou l’instruction
est relative à un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou dans le cas d’une procédure ou d’une instruction pour
recherche des causes de la mort ou de la disparition, ou d’une procédure
de recherche d’une personne en fuite ; que le cinquième alinéa de l’article
230-34 interdit la mise en place d’un moyen technique de géolocalisation dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4 du Code
de procédure pénale et dans le bureau ou le domicile des personnes
mentionnées à son article 100-7 ;

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