Études et documents

En ce qui concerne la mise en œuvre de la géolocalisation :
9. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la
Constitution l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de
la loi pénale ; que, s’agissant de la procédure pénale, cette exigence
s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la
recherche des auteurs d’infractions ;
10. Considérant qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la
recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre
part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis ;
qu’au nombre de celles-ci figurent la liberté d’aller et venir, qui découle
de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789, et le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et
le secret des correspondances, protégés par son article 2 ;
11. Considérant qu’il résulte de l’article 66 de la Constitution que
la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de
l’autorité judiciaire ;
12. Considérant que si le législateur peut prévoir des mesures
d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une
gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et
d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve, d’une part, que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient
proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises
et n’introduisent pas de discriminations injustifiées et, d’autre part, que
ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire à qui il incombe en particulier de garantir que leur mise en
œuvre soit nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Quant au droit au respect de la vie privée :
13. Considérant que la géolocalisation est une mesure de police
judiciaire consistant à surveiller une personne au moyen de procédés
techniques en suivant, en temps réel, la position géographique d’un
véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet,
notamment un téléphone, qu’elle est supposée détenir ; que la mise en
œuvre de ce procédé n’implique pas d’acte de contrainte sur la personne
visée ni d’atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d’interception de
correspondance ou d’enregistrement d’image ou de son ; que l’atteinte à
la vie privée qui résulte de la mise en œuvre de ce dispositif consiste dans
la surveillance par localisation continue et en temps réel d’une personne,
le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés ainsi que
dans l’enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues ;
14. Considérant que le recours à la géolocalisation ne peut avoir
lieu que lorsque l’exigent les nécessités de l’enquête ou de l’instruction
concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement

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