CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
3. Considérant que l’article 230-32 définit la géolocalisation
comme « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel,
sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celleci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son
propriétaire ou de son possesseur » ; que les articles 230-32 et 230-33
définissent les cas dans lesquels le recours à cette technique de surveillance peut être autorisé ainsi que les modalités et la durée de cette
autorisation ;
4. Considérant que l’article 230-34 définit les conditions dans
lesquelles le procureur de la République, le juge d’instruction ou le juge
des libertés et de la détention, selon le type d’enquête ou d’instruction
et l’incrimination des faits, peuvent, lorsque les nécessités de l’enquête
ou de l’instruction l’exigent, autoriser l’introduction dans certains lieux
privés ou dans un véhicule aux fins de mettre en place ou de retirer le
moyen technique permettant la géolocalisation ;
5. Considérant que l’article 230-35 prévoit qu’en cas d’urgence
résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou
d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations de géolocalisation peuvent être mises en place ou prescrites par un officier
de police judiciaire qui en informe immédiatement le procureur de
la République ou le juge d’instruction, lequel peut en ordonner la
mainlevée ;
6. Considérant que les articles 230-38 et 230-39 prévoient que
l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal des opérations de mise
en place du moyen technique de géolocalisation, des opérations d’enregistrement des données de localisation et des données enregistrées qui
sont utiles à la manifestation de la vérité ; que l’article 230-43 prévoit la
destruction des enregistrements des données de localisation à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ;
7. Considérant que les articles 230-40 à 230-42 fixent les conditions
dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut autoriser que
certaines informations relatives à l’installation ou au retrait du moyen
technique de géolocalisation ou l’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d’identifier une personne ayant
concouru à l’installation ou au retrait du moyen technique n’apparaissent
pas dans le dossier de la procédure d’instruction ;
8. Considérant que l’article 230-44 prévoit que les dispositions
du chapitre V précité ne sont pas applicables lorsque les opérations de
géolocalisation ont pour objet la localisation d’un équipement terminal
de communication électronique, d’un véhicule ou de tout autre objet
dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ou l’instruction ou la personne disparue,
dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l’objet
qui lui a été dérobé ou la personne disparue ;
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