CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

que celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé
une requête en annulation de pièces de la procédure ;
Attendu que, pour écarter les moyens de nullité des procès-verbaux
de placement et d’auditions en garde à vue, des pièces d’exécution de
la commission rogatoire technique relative à la sonorisation des cellules
de garde à vue et de la mise en examen, pris de la violation du droit de
se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la
recherche de la preuve, la chambre de l’instruction énonce que le mode
de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des
cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou
susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les
règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure
ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux
restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d’instruction et qu’il peut être discuté tout au long de la procédure ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la conjugaison des
mesures de garde à vue, du placement de MM. Y… et X… dans des
cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel
a amené M. X… à s’incriminer lui-même au cours de sa garde à vue, la
chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe
ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de
la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du
4 juillet 2013, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction
de la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et
prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Versailles, du 4 juillet 2013

202

CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 202

03/02/2015 15:56:25

Select target paragraph3