Études et documents

de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que,
dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte
ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé ; que la sonorisation des cellules de garde à vue visant à surprendre les propos de la
personne durant son temps de repos est manifestement contraire aux
textes précités ;
« 5o) alors qu’il résulte de la jurisprudence européenne que l’enregistrement des voix des requérants lors de leur inculpation et à l’intérieur
de leur cellule au commissariat constitue une ingérence dans leur droit
au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention
européenne et doit donc être prévue par la loi ; qu’en l’espèce, si l’article
706-96 du Code pénal prévoit les modalités de la sonorisation en tous
lieux privés ou publics, en matière de criminalité organisée, aucune
disposition légale ni aucune jurisprudence ne permettait au demandeur
de prévoir qu’il était susceptible d’être mis sur écoute durant le déroulé
même de sa mesure de garde à vue ; qu’il en résulte que la condition
selon laquelle l’ingérence dans le droit à la vie privée doit être prévue
par la loi n’est pas remplie, de sorte qu’il y a eu violation de l’article 8 de
la Convention européenne ;
« 6o) alors que, subsidiairement, l’ingérence n’est autorisée par
l’article 8 § 2 de la Convention européenne que si elle constitue une
mesure nécessaire dans une société démocratique et proportionnelle à
l’objectif visé ; qu’en l’espèce, la mise en œuvre de la sonorisation des
geôles de garde à vue ne répond pas à ce critère de nécessité dès lors
qu’elle est motivée, de façon abstraite et générale, par la « difficulté des
enquêteurs à rassembler des éléments de preuve » sans qu’il soit justifié
de l’existence d’autres obstacles spécifiques liés au déroulement des
investigations “ ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
et l’article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ;
Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au
principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche
par un agent de l’autorité publique ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure
que, dans le cadre d’une information ouverte à la suite d’un vol à main
armée, le juge d’instruction a, par ordonnance, prise sur le fondement
des articles 706-92 à 706-102 du Code de procédure pénale, autorisé la
mise en place d’un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à
vue d’un commissariat de police ; que MM. Y… et X…, identifiés comme
ayant pu participer aux faits objet de la poursuite, ont été placés en
garde à vue dans deux cellules contiguës et ont pu, ainsi, communiquer
pendant leurs périodes de repos ; qu’au cours de ces périodes, ont été
enregistrés des propos de M. X… par lesquels il s’incriminait lui-même ;

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