CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
garde à vue de M. X… a été décidée en application de l’article 62-2 du
Code de procédure pénale et non pour permettre l’enregistrement des
propos qu’il serait susceptible de tenir depuis sa cellule ; que tout au long
de cette mesure, il a bénéficié des droits garantis par la loi ; que la sonorisation des geôles n’a violé ni l’article 62-2, ni le droit de se taire prévu
par l’article 63-1, 3°, du Code de procédure pénale ; que la sonorisation
ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée, et est
autorisée par l’article 8-2 de la Convention européenne de sauvegarde et
de protection des droits de l’homme ; que l’association de la garde à vue
et de la sonorisation n’est pas constitutive d’un mode déloyal de recueil
de la preuve ; qu’en conséquence, la procédure est régulière et qu’il n’y a
pas lieu de procéder aux annulations sollicitées ;
« 1o) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ; que si la sonorisation
de lieux privés ou publics est légalement prévue par l’article 706-96 du
Code de procédure pénale en matière de criminalité organisée, elle ne
saurait être mise en œuvre durant le repos d’un gardé à vue dans sa
cellule ; qu’en effet, la combinaison de ces deux mesures coercitives
destinées à la manifestation de la vérité porte une atteinte intolérable
aux droits de la défense ; qu’en conséquence, il appartenait à la chambre
de l’instruction de prononcer leur annulation ;
« 2o) alors qu’en tout état de cause, une sonorisation mise en
œuvre durant une mesure de garde à vue constitue un stratagème
actif de la part des autorités policières et judiciaires ; qu’en l’espèce, la
sonorisation de la cellule de M. X…, placé dans une cellule contiguë à
celle de son complice présumé durant leur temps de repos, assurait aux
enquêteurs le recueil de propos qu’ils n’auraient pu intercepter dans
d’autres circonstances ; qu’il résulte de cette violation évidente du principe de loyauté de la preuve que les éléments ainsi recueillis devaient
être écartés des débats ;
« 3o) alors que, par ailleurs, la garde à vue est une mesure de
contrainte judiciaire qui ne peut se dérouler que lorsqu’elle constitue
l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs précisément fixés par
l’article 62-2 du Code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, tant la garde
à vue que la mesure de sonorisation ont été planifiées à l’avance en vue
d’une sonorisation de la cellule du demandeur ainsi que de celle d’une
autre personne impliquée dans l’affaire ; que la chambre de l’instruction
ne pouvait se retrancher derrière les autres objectifs mentionnés sur le
procès-verbal par les enquêteurs pour refuser d’annuler cette mesure
dont le but a été illégalement détourné ;
« 4o) alors que l’article 63-1 du Code de procédure pénale impose
la notification au gardé à vue, dès le début de la mesure, de son droit de
faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou
de se taire ; que tel qu’il est garanti par l’article 6 de la Convention européenne, le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect
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