Études et documents
dispositions encadrant la garde à vue, ni une violation de l’article 62-2 du
Code de procédure pénale ;
– que sur la violation invoquée de l’article 63-1 du Code de procédure
pénale par la sonorisation, l’article 63-1 du Code de procédure pénale
en son 3° dispose que la personne gardée à vue est informée de son
droit lors des auditions, de se taire ; que comme le spécifie cette disposition, et contrairement à ce qui est soutenu, le droit au silence ne
s’applique qu’aux auditions, et non aux périodes de repos qui séparent
les auditions, qu’il n’est ni démontré ni même allégué que M. X… aurait
été incité à converser avec M. Y… qui occupait une cellule distincte de la
sienne pendant les temps de repos ; que la sonorisation des geôles n’est
donc pas constitutive d’une violation du droit de se taire ; que le dispositif critiqué et le droit au silence s’appliquaient a des phases différentes
de la garde à vue ;
– que sur la violation alléguée du droit au respect de la vie privée par la
sonorisation, la notion même de garde à vue, mesure privative de liberté,
très encadrée par la loi quant à sa justification, sa durée et aux modalités de son déroulement est exclusive de celle de vie privée ; que même
pendant les périodes de repos passées en geôles, les personnes gardées
à vue doivent faire l’objet d’une surveillance constante pour assurer leur
sécurité, celle des autres et la protection des locaux qu’ils occupent, que
la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles
prononcées par des personnes depuis leurs cellules de garde à vue ne
constituent pas non plus une violation de l’article 8-1 de la Convention
européenne des droits de l’homme puisqu’ils s’inscrivent dans le cadre
des prérogatives autorisées par l’article 8-2 de ladite convention qui
permet l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au
respect de la vie privée lorsque cette ingérence est prévue par la loi et
qu’elle constitue une mesure nécessaire à la défense de l’ordre, telle que
la manifestation de la vérité dans une procédure criminelle prévue par
l’article 81, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
– que sur l’association de la garde à vue et de la sonorisation des geôles
qui constituerait un procédé déloyal de recueil de la preuve, ce mode de
recueil de la preuve ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles
relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été
respectés, et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux
posées expressément par la commission rogatoire du juge d’instruction,
et qu’il peut être discuté tout au long de la procédure ; qu’il résulte de
tout ce qui précède que l’ordonnance de soit communiqué du 25 avril
2012 et le réquisitoire supplétif du 26 avril 2012 étaient justifiés en fait
et en droit et n’avaient pas pour objectif le recours à la sonorisation des
geôles de garde à vue qui sera autorisée près de cinq mois plus tard, que
l’autorisation de sonorisation a été délivrée dans le respect des articles
706-96 et suivants du Code de procédure pénale ; que ce dispositif a été
utilisé conformément aux exigences légales, selon les modalités fixées
par le magistrat instructeur et sous son autorité et son contrôle ; que la
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