CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
du même jour ; que le 11 septembre 2012, le procureur de la République
a émis un avis favorable à l’utilisation de ce dispositif sous réserve que
les deux gardés à vue soient placés dans deux cellules distinctes ; que le
17 septembre 2012, le juge d’instruction a rendu une ordonnance motivée d’autorisation de captation et d’enregistrement de paroles en application de l’article 706-96 du Code de procédure pénale, du 24 septembre
2012 au matin au 28 septembre 2012 au matin au plus tard ; qu’à la même
date, il a délivré aux enquêteurs une commission rogatoire spéciale à
cette fin ; que l’autorisation de sonorisation des cellules de garde à vue
de M. Y… et M. X… qui répond aux exigences des articles 706-96 et suivants du Code de procédure pénale est donc régulière ; qu’en outre, les
opérations se sont déroulées sous l’autorité et le contrôle du magistrat
instructeur ; que la délivrance anticipée, le 17 septembre 2012, de l’ordonnance autorisant la sonorisation et de la commission rogatoire spéciale
pour une garde à vue le 24 septembre 2012, soit cinq jours ouvrables
à l’avance était nécessaire pour permettre la préparation du dispositif ;
qu’elle ne fait grief à personne ;
– que sur la violation alléguée de l’article 62-2 du Code de procédure
pénale par cette sonorisation, l’article 62-2 du Code de procédure pénale
énumère six critères dont l’un au moins doit être retenu pour justifier
d’une mesure de garde à vue ; qu’en l’espèce, pour fonder la mesure de
garde à vue prise à l’encontre de M. X…, les enquêteurs ont retenu les
objectifs suivants :
– permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la
participation de la personne,
– garantir sa présentation devant le magistrat afin que ce dernier puisse
apprécier la suite à donner à l’enquête,
– empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes
susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
– que, comme cela a déjà été mentionné, la garde à vue de M. X… n’avait
pas pour objet la réalisation de la sonorisation, mais était juridiquement
fondée, au regard des éléments déjà réunis à son encontre ; que la sonorisation, qui ne constitue pas un motif de placement en garde à vue, n’a
pas à figurer dans l’énumération des critères de l’article 62-2 du Code de
procédure pénale ; que la sonorisation n’est pas en contradiction avec le
5° dudit article ; qu’en effet, la concertation à éviter concerne toutes les
personnes qui pourraient être impliquées dans la commission de l’infraction et pas seulement celles qui se trouvent en garde à vue en même
temps ; qu’en l’espèce, l’enquête avait déjà établi que quatre personnes
s’étaient réunies à Villetaneuse avant le vol de la bijouterie et que trois
l’avaient commis ; que lors de la garde à vue de M. Y… et M. X…, il restait encore à identifier et à interpeller au moins deux personnes, à savoir
le troisième auteur du vol, et la personne qui a pris en charge ces trois
auteurs à Argenteuil après l’incendie de la BMW ;
– qu’en conséquence, la garde à vue de M. X… avait notamment pour
objectif d’empêcher des concertations frauduleuses avec ces deux
personnes ; que la sonorisation n’est donc ni un détournement des
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