Études et documents
et justifié ; qu’il ne saurait donc être annulé ; qu’il ne peut être reproché
aux magistrats d’avoir établi ces actes dans le but de pouvoir recourir
aux règles procédurales applicables à la criminalité et à la délinquance
organisées, en particulier aux articles 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale, dont l’utilisation ne sera sollicitée par les enquêteurs que le
6 septembre 2012, soit plusieurs mois plus tard ; qu’en conséquence, il
n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance de soit communiqué et le réquisitoire supplétif contestés ;
que sur le placement en garde à vue de M. X…, contrairement à ce qui
est allégué, le requérant n’a pas été placé en garde à vue dans le but
d’enregistrer ses éventuelles conversations avec M. Y… dans les geôles ;
qu’en effet, il résultait de l’enquête que M. X… avait été vu sur la vidéo
surveillance à Villetaneuse, une heure avant le vol de la bijouterie D…
en compagnie de trois autres individus a proximité de deux Renault
Clio, et de la BMW volée, faussement immatriculée qui allait être utilisée
pour commettre ledit vol ; qu’au moment de la commission des faits, il
n’émettait ni ne recevait d’appel téléphonique ; qu’après les faits il était
fréquemment en relation avec M. Y… dont l’ADN avait été relevé dans
la bijouterie ; que, pour communiquer, M. X… utilisait des taxiphones
ou des mobiles aux noms de tiers ; qu’il employait un langage codé
et donnait ses rendez-vous en des lieux difficiles à surveiller ou non
identifiables ; que ces éléments constituaient des raisons plausibles de
soupçonner qu’il avait pu participer au crime et aux délits visés dans les
réquisitoires introductif et supplétif ; qu’en conséquence, son placement
en garde à vue qui répond aux exigences de l’article 62-2, alinéa 1, du
Code de procédure pénale n’est pas constitutif d’un détournement de
procédure ;
– que sur la sonorisation des cellules de garde à vue, pour permettre
le recours à ce dispositif, l’article 706-96 du Code de procédure pénale
exige :
– que l’information concerne un crime ou un délit entrant dans le champ
d’application de l’article 706-73,
– l’avis du procureur de la République,
– une ordonnance motivée et une commission rogatoire spéciale du
juge d’instruction, fixant la durée d’utilisation de ce dispositif, qui ne
peut excéder quatre mois renouvelables,
– que l’opération soit effectuée sous l’autorité et le contrôle du juge
d’instruction ;
– qu’au cas présent, dans un rapport du 6 septembre 2012, la BRB a
sollicité du magistrat instructeur l’autorisation de mettre en place un
dispositif d’enregistrement sonore dans les cellules de garde à vue qui
seraient occupées par M. Y… et M. X… à compter du 24 septembre 2012
au matin pour une durée maximale de 96 heures au commissariat de
police de Fontenay-le-Fleury ; que le 6 septembre 2012, le juge d’instruction a pris une ordonnance de soit communiqué au ministère public aux
fins de réquisitions ou d’avis sur l’autorisation de sonorisation d’un local
de garde à vue, faisant référence au rapport joint de la BRB de la DRPJ
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