Études et documents

8. Considérant, d’une part, que l’article 13 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen n’interdit pas de faire supporter des
charges particulières à certaines catégories de personnes pour un motif
d’intérêt général, dès lors qu’il n’en résulte pas de rupture caractérisée
de l’égalité devant les charges publiques ; que les sujétions résultant,
pour les personnes visées par la loi, de l’exercice du droit de communication ne portent que sur l’accès à des documents ou informations déterminés, détenus par ces personnes dans le cadre de leur activité, et ne se
traduisent que par des charges d’une portée limitée ; qu’elles répondent
à l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ;
qu’alors même que le législateur ne l’a pas assorti d’une contrepartie
financière, il ne résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité devant
les charges publiques de l’exercice d’un tel droit de communication par
l’administration fiscale ;
9. Considérant, d’autre part, que l’exercice du droit de communication n’emporte aucune privation de propriété au sens de l’article 17 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que si, en vertu de
l’article 2 de cette Déclaration, les atteintes portées au droit de propriété
doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à
l’objectif poursuivi, l’exercice du droit de communication, qui se borne
à prévoir l’accès de l’administration fiscale à certains documents, ne
traduit aucune atteinte au droit de propriété ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question de
la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article
L. 83 du livre des procédures fiscales, modifié notamment par l’article
62 de la loi du 28 décembre 2001, à l’encontre duquel le grief d’inconstitutionnalité a été spécialement rejeté dans les motifs de la décision du
Conseil constitutionnel no 2001-457 DC du 27 décembre 2001, n’est pas
nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ; qu’ainsi, sans qu’il
soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire
de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que la disposition
contestée porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
doit être écarté ;
Sur le pourvoi du ministre de l’Économie et des Finances :
11. Considérant que, pour juger que l’administration fiscale avait, en
s’abstenant, au terme, le 31 décembre 2002, de la convention conclue le
9 février 2000, d’assurer une compensation financière des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées au titre de l’exercice du
droit de communication par les sociétés France Télécom et Orange France,
commis une faute de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’État, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur ce
que le Conseil constitutionnel aurait, dans sa décision no 2000-441 DC du
28 décembre 2000, posé un principe de juste rémunération du concours
apporté par les opérateurs de réseaux de télécommunications aux activités
menées par l’État, dans l’intérêt général de la population, dans le cadre de

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